Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000 sous le n° 00NC00332 et complétée par mémoire enregistré le 25 janvier 2002, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Claire Waquet, Hélène X... et Y... Hazan ;
M. Z... X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 30 juillet 1987 présentée le 9 juin 1998 et, en tant que de besoin, du refus opposé à sa nouvelle demande d'abrogation présentée le 27 novembre 1998 ;
2°) - d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-02-06
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Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance n° 26-58 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,
- les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que M. Z... X, qui reprend en appel l'argumentation présentée devant les premiers juges, n'établit pas que le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter le moyen tiré de ce que le refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 30 juillet 1987 aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.