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17/06/2003 | FRANCE | N°98NC00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 98NC00846


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Gregorio, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1996 par laquelle le directeur du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine l'a affecté au service distribution-diffusion et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euro

s) en réparation du préjudice moral subi ;

2°) - d'annuler ladite décision et...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Gregorio, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1996 par laquelle le directeur du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine l'a affecté au service distribution-diffusion et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en réparation du préjudice moral subi ;

2°) - d'annuler ladite décision et de condamner le centre régional de documentation pédagogique de Lorraine à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

3°) - de condamner le centre régional de documentation pédagogique de Lorraine à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-05-01-02

36-12-02

54-01-01-01

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me GREGORIO, avocat de M. X, et de Me LUISIN, avocat du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy :

Considérant que, par décision du 12 février 1996, le directeur du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine a affecté au service distribution-diffusion M. X, agent contractuel rattaché pour sa rémunération à la catégorie B, assimilé de par ses fonctions aux agents de l'ancienne radio-télévision française et auparavant affecté au service édition du même établissement ; que si la qualification et la rémunération de l'intéressé étaient maintenues, l'affectation litigieuse s'est traduite pour l'intéressé par l'abandon de ses attributions antérieures de technicien en prise de vues et sons et une très sensible réduction de ses responsabilités, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que ses nouvelles fonctions se sont limitées pour l'essentiel à la préparation, à la saisie informatique et à l'expédition des commandes de supports pédagogiques, qui constituent des tâches d'exécution ordinairement confiées à un agent de catégorie C ; que M. X est au surplus fondé à faire valoir que sa nouvelle affectation nuisait à ses perspectives de promotion en tant qu'assimilé à la catégorie A dès lors que les instructions élaborées par le centre national de documentation pédagogique relatives à la notation et à l'avancement du personnel technique précisaient qu'étaient seuls promouvables les agents exerçant effectivement les fonctions requises pour être nommés dans les grades proposés à l'avancement ; qu'eu égard à la modification qu'entraîne l'affectation litigieuse sur sa situation, M. X est fondé à soutenir que cette décision lui fait grief et qu'il était par suite recevable à la déférer au juge administratif par voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme non recevable la demande de M. X dirigée contre la décision 12 février 1996 du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article 21 du décret susvisé du 17 janvier 1992 que le directeur du centre régional de documentation pédagogique est chargé d'assurer le fonctionnement des services ; qu'à ce titre, le directeur du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine a pu sans excéder ses compétences procéder à une nouvelle affectation de M. X au sein de cet établissement ; que la circonstance, au demeurant non établie, que celle-ci s'inscrirait dans le cadre d'une réorganisation générale des services, qui relève du seul ressort du conseil d'administration, est sans incidence sur ce qui précède, cette instance étant en tout état de cause incompétente à l'effet de se prononcer sur l'affectation d'un agent ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, qui ne concernent que les fonctionnaires titulaires, pour soutenir que sa mutation aurait dû donner lieu à la saisine préalable de la commission administrative paritaire placée auprès du centre national de documentation pédagogique ; que l'intéressé n'invoque aucune autre disposition de laquelle il ressortirait que son employeur serait tenu de procéder à cette consultation à l'égard des agents contractuels ;

Considérant, en troisième lieu, que, par la décision litigieuse, le directeur du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine a motivé le changement d'affectation de M. X par la baisse d'activité du service Edition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aurait été prise en considération de sa personne ; que, par suite, le directeur dudit établissement a pu légalement y procéder sans le mettre à même d'obtenir communication de son dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le service distribution-diffusion avait besoin d'être renforcé par un personnel permanent ; que si la formation et le niveau de compétences de M. X étaient sensiblement supérieurs à ceux requis pour occuper l'emploi en cause, il n'est pas allégué que d'autres agents auraient été mieux à même d'y être affectés ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, d'autres alternatives avaient été envisagées à son égard, ainsi qu'il résulte des termes non contestés de la décision attaquée ; que s'il est constant que d'autres membres du personnel concernés par la réduction d'activité du service Edition ont été affectés d'emblée dans le service ingenierie éducative, la vocation de ce dernier était alors différente du service Edition et ces personnes présentaient des compétences les rendant particulièrement aptes à y être mutées alors qu'à l'inverse M. X n'aurait pu y être affecté qu'au prix d'une formation complémentaire ; qu'au demeurant, ce n'est qu'à l'occasion de la transformation ultérieure du service ingenierie éducative en un seul service intégrant l'image, le son et l'ordinateur qu'il s'est avéré possible de confier à nouveau à M. X une activité en relation avec ses compétences à compter de 1999, date à laquelle il a d'ailleurs obtenu une promotion à la catégorie A ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à faire valoir que son affectation n'aurait pas été dictée par l'intérêt du service ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'établissement aurait entendu infliger une sanction disciplinaire déguisée à M. X ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre régional de documentation pédagogique et tirée de la forclusion de M. X à soulever des moyens de légalité externe, que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de la décision précitée du centre régional de documentation pédagogique ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts :

Considérant que le directeur du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine n'a commis aucune faute en procédant au changement d'affectation contesté ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre régional de documentation pédagogique de Lorraine, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre régional de documentation pédagogique de Lorraine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 10 février 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions du centre régional de documentation pédagogique de Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. X et au centre régional de documentation pédagogique de Lorraine.

- 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00846
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GREGORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;98nc00846 ?
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