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17/06/2003 | FRANCE | N°98NC00497

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 98NC00497


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00497, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1999, présentés pour M. Z... , demeurant ..., A... Véra Z, demeurant ..., M. B... , demeurant ... et la S.A. Assurances Générales de France, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocate ;

Les requérants demandent à la Cour :

1') - de réformer le jugement n° 872303 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser une indemni

té de 3 228 253,25 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des divers pr...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00497, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1999, présentés pour M. Z... , demeurant ..., A... Véra Z, demeurant ..., M. B... , demeurant ... et la S.A. Assurances Générales de France, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocate ;

Les requérants demandent à la Cour :

1') - de réformer le jugement n° 872303 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser une indemnité de 3 228 253,25 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des divers préjudices subis suite à l'opération de Z... intervenue le 22 août 1983 ;

2') - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Z... une somme de 4 381 048 F portant intérêts à compter du 30 décembre 1987 ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-04-03

3°) - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme Z et M. B... une somme de 930 149 F au titre des frais qu'ils ont pris en charge pour assumer les conséquences de l'intervention chirurgicale pratiquée sur leur fils le 22 août 1983 ;

4°) - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la S.A. Assurances Générales de France une somme de 1 681 451,81 F ;

5°) - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me Y..., présent pour Me DEBRE, avocat des consorts ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Z... est victime d'une paraplégie flasque générant une incapacité permanente partielle de 70 % suite à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 août 1983 à l'hôpital Stéphanie de Strasbourg ; que, par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 1988, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, reconnus responsables par un précédent jugement, ont été condamnés à verser la somme de 1 600 000 F à M. Z... , une somme de 400 000 F aux parents de Z... et une somme de 1 179 382,60 F à la S.A. Assurances Générales de France ; que M. Z... , A... Véra Z, M. B... et la S.A. Assurances Générales de France font appel de ce jugement et que les hôpitaux universitaires de Strasbourg forment un recours incident ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer une somme de 48 870,65 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et une somme de 1 179 382,60 F à la S.A. Assurances Générales de France au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de soins divers ; que, devant la Cour, la S.A. Assurances Générales de France produit des factures dont elle a assuré le règlement à hauteur d'au moins 1 681 451,81 F ; que, toutefois, comme le soutiennent à juste titre les hôpitaux universitaires de Strasbourg par la voie du recours incident, elle ne démontre pas que les prestations dont elle a assumé la charge étaient directement liées aux suites médicales de la paraplégie dont Z... est victime ; que l'évaluation faite par les premiers juges des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de soins divers doit, par suite, être ramenée de 1 228 253,25 F à 48 870,65 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne démontrent ni que les premiers juges n'ont pas fait une juste indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Z... , ni que l'invalidité dont est atteinte Z... nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne plus de deux heures par jour contrairement aux conclusions des experts ; que, par ailleurs, le Tribunal administratif de Strasbourg a tenu compte de la gravité des souffrances physiques et du préjudice esthétique de Z... en fixant à 200 000 F l'indemnisation due au titre de ces deux chefs de préjudices ; qu'ainsi, il n'apparaît pas qu'en les évaluant à 1 600 000 F, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation tant des troubles dans les conditions d'existence subis par Z... que de son préjudice esthétique et de ses souffrances physiques ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice moral subi par les parents de Z... , évalué par les premiers juges à 150 000 F, n'est pas contesté ;

Considérant, enfin, que si les parents de Z... soutiennent avoir engagé des dépenses à hauteur de 930 149 F pour faire face aux conséquences de la paraplégie dont est victime leur fils alors que les premiers juges ne les ont indemnisés forfaitairement qu'à hauteur de 250 000 F, ils ne démontrent pas que l'intégralité des frais de soins, d'éducation et d'aménagement de locaux dont le remboursement est sollicité est en lien nécessaire avec l'infirmité dont souffre Z... ; qu'ainsi, en retenant une indemnisation forfaitaire de leur préjudice matériel à hauteur de 250 000 F, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice matériel subi par les parents de Z... directement en lien avec l'état dont est victime leur fils suite à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 août 1983 ;

Considérant, par suite, qu'il y a lieu de ramener l'indemnité incombant aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de 3 228 253,25 F à 2 048 870,65 F ;

Sur les droits de Z... :

Considérant que Z... peut prétendre à une indemnité égale à la différence entre le montant de son préjudice indemnisable évalué à 1 648 870,65 F et la créance de la caisse de sécurité sociale fixée à 48 870,65 F soit 1 600 000 F ;

Sur les droits des parents de Z... :

Considérant que les parents de Z... peuvent prétendre à une indemnité égale à 400 000 F ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg peut prétendre au remboursement des débours qu'elle a exposés à hauteur de 48 870,65 F ;

Sur les droits de la S.A. Assurances Générales de France :

Considérant que la S.A. Assurances Générales de France ne peut prétendre à obtenir aucune indemnité ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Z... , A... Véra Z, M. B... et aux Assurances Générales de France la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 1998 est annulé en tant qu'il a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la S.A. Assurances Générales de France une somme de 1 179 382,60 F.

ARTICLE 2 : La requête de M. Z... , de A... Véra Z, de M. B... et de la S.A. Assurances Générales de France est rejetée.

ARTICLE 3 : La demande de la S.A. Assurances Générales de France présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts , à la S.A. Assurances Générales de France, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00497
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DEBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;98nc00497 ?
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