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17/06/2003 | FRANCE | N°98NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 98NC00257


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Cécile X, demeurant ..., Mme Annie Y, demeurant ..., Mme Francine Z, demeurant ... et Mme Elisabeth A, demeurant ..., par Me Bedoc, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne ;

Mmes X et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à annuler la fiche de métier établie par le département du Bas-Rhin concernant le poste d'adjoint technique auprès du responsable du groupemen

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Cécile X, demeurant ..., Mme Annie Y, demeurant ..., Mme Francine Z, demeurant ... et Mme Elisabeth A, demeurant ..., par Me Bedoc, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne ;

Mmes X et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à annuler la fiche de métier établie par le département du Bas-Rhin concernant le poste d'adjoint technique auprès du responsable du groupement du service de la protection de l'enfance de la direction des services sociaux et sanitaires et, en conséquence, à annuler tout recrutement effectué sur le fondement de ce document et à déclarer nulle la réorganisation du service de protection de l'enfance qui en découle ;

2°/ de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°/ de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser une somme de 9 648 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-01-02-02

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des décisions de création de postes d'adjoint technique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérantes n'ont formé aucune demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le département du Bas-Rhin a décidé la création de trois postes d'adjoint technique ; que les intéressées ne sont ainsi en tout état de cause pas fondées à critiquer les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant au-delà des conclusions dont il était saisi, a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions en annulation de la fiche de métier du poste d'adjoint technique :

Considérant, que Mmes X, Y, Z et A, qui exercent en qualité de psychologues à la direction des services sociaux et sanitaires du département du Bas-Rhin, ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la fiche de métier concernant le poste d'adjoint technique auprès du responsable du groupement du service de la protection de l'enfance institué au sein de cette direction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document contesté est inséré dans un avis de vacance de poste en date du 3 janvier 1996 élaboré par la direction des services sociaux et sanitaires ; qu'un tel avis de vacance a le caractère d'une mesure préparatoire à un éventuel recrutement dans le poste correspondant et n'est par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des fiches de métier d'adjoints techniques ainsi que leurs conclusions tendant à annuler en conséquence de ladite annulation tout recrutement ultérieur effectué sur le fondement de ce document ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que la cour déclare nulle et de nul effet la réorganisation du service de protection de l'enfance en conséquence de ladite annulation doivent également être en tout état de cause rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mmes ALTAUS, Y, Z et A la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mmes X, Y, Z et A est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile X, à Mme Annie Y, à Mme Francine Z, à Mme Elisabeth A et au département du Bas-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00257
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BEDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;98nc00257 ?
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