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17/06/2003 | FRANCE | N°03NC00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 03NC00015


Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2003 par laquelle le président de la Cour ordonne l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-06-07-008

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Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L 911-4 et R 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport d...

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2003 par laquelle le président de la Cour ordonne l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-06-07-008

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L 911-4 et R 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant que par un jugement du 8 janvier 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Muhlbach-sur-Munster à verser à Mme X une somme correspondant à l'allocation unique dégressive qu'elle aurait dû percevoir pendant les 209 jours au cours desquels elle a été inscrite comme demandeur d'emploi du 7 juillet 1996 au 1er février 1997 ; que ce jugement a été réformé par un arrêt de la Cour de ce jour, la somme que la commune de Muhlbach-sur-Munster a été condamnée à verser à Mme X par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 janvier 2002 étant ramenée à une somme correspondant à l'allocation unique dégressive qu'elle aurait dû percevoir pendant les 180 jours au cours desquels elle a été involontairement privée d'emploi dans la période allant du 7 juillet 1996 au 1er février 1997 ;

Considérant que l'exécution de ce jugement tel que réformé par la Cour comportait nécessairement pour la commune de Muhlbach-sur-Munster l'obligation de verser à Mme X une somme correspondant à l'allocation unique dégressive qu'elle aurait dû percevoir pendant les 180 jours au cours desquels elle a été involontairement privée d'emploi pour la période allant du 7 juillet 1996 au 1er février 1997 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre à la commune de Muhlbach-sur-Munster de verser à Mme X , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Il est enjoint à la commune de Muhlbach-sur-Munster de verser à Mme X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une somme correspondant à l'allocation unique dégressive qu'elle aurait dû percevoir pendant les 180 jours au cours desquels elle a été involontairement privée d'emploi pour la période allant du 7 juillet 1996 au 1er février 1997, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2002.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Muhlbach-sur-Munster.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NC00015
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;03nc00015 ?
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