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05/06/2003 | FRANCE | N°98NC01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 98NC01468


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Houdelaincourt en date du 1er juillet 1997 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Houdelaincourt en date du 1er juillet 1997 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 68-03-025-03

Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental de la Meuse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me DIEUDONNE, représentant M. X ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le maire d'Houdelaincourt, agissant au nom de l'Etat, a rejeté le 1er juillet 1997 la demande de permis de construire de M. X, qui indiquait que la nature des travaux consistait en extension ou surélévation d'un bâtiment existant comportant changement de destination d'un local à usage de commerces ou artisanat en bâtiments agricoles, sans préciser qu'une bergerie existait déjà, aux motifs, d'une part, que le projet ne pouvait être considéré comme une réaffectation d'un bâtiment d'élevage au sens de l'article 153-5 du règlement sanitaire départemental de la Meuse et était situé à moins de cinquante mètres d'immeubles habités, d'une zone de loisir et d'un hôtel-restaurant, distance applicable aux bâtiments nouveaux, d'autre part, que le projet était de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec la vocation des milieux affectés à l'habitat, en application de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de sa demande et avant l'intervention de la décision de refus du maire, M. X a produit six attestations, dont celles d'un vétérinaire et d'un technicien ovin d'une société coopérative agricole agréée, aisément vérifiables, établissant l'existence d'une bergerie depuis plusieurs années dans les bâtiments appartenant au requérant ; que ni les mentions portées sur l'imprimé de demande de permis de construire, ni la lettre du maire en date du 8 décembre 1996 se fondant sur l'absence de déclaration de la bergerie au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ni la lettre de ce directeur en date du 23 juin 1997 qui se borne à se référer aux avis du maire, ne contiennent d'élément de nature à infirmer le contenu des attestations produites devant le maire par M. X ; que, dans ces conditions, le premier motif de rejet de la demande de permis de construire doit être regardé comme entaché d'une erreur de fait ; qu'en outre, il est constant que le projet concernait un bâtiment situé à des distances inférieures à celles fixées par le règlement sanitaire départemental en cas de réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que si la bergerie vétuste à reconstruire est distante de douze mètres d'un cours d'eau, de trente mètres d'un hôtel-restaurant, de quarante-deux mètres d'une habitation et de quarante-trois mètres d'un espace réservé aux loisirs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions spéciales, telles que celles que préconisait le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Meuse dans son avis du 11 avril 1997, n'auraient pas été de nature à prévenir toute atteinte à la salubrité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X, dont la requête a été enregistrée moins de deux mois après la notification du jugement attaqué, effectuée le 16 mai 1998, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à payer à M. X la somme de 762 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 971010 du tribunal administratif de Nancy en date du 14 avril 1998 et l'arrêté n° 55 248 97 H0001 du maire d'Houdelaincourt en date du 1er juillet 1997 sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Claude X la somme de sept cent soixante-deux euros (762 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01468
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;98nc01468 ?
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