Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 octobre 1997 et 16 mars 1998 présenté par puis pour M. Zdravko X, demeurant ..., ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juin 1997 l'invitant à quitter le territoire français ;
2'/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 2001 à 16 heures ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 janvier 1998, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Gaucher ;
Vu la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si, en vertu des articles 10 et 11 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, un demandeur d'asile peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour à moins que sa demande n'ait pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, M. X, qui ne conteste pas que sa demande de reconnaissance de titre de réfugié avait été définitivement rejetée à la date du 3 juin 1997 à laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a invité à quitter le territoire français, ne justifie pas avoir, avant cette même date, déposé une demande de titre d'apatride ; que la circonstance qu'il a formé ultérieurement une telle demande est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant, d'autre part, que les décisions de la commission des recours des réfugiés, qui relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision invitant un demandeur débouté à quitter le territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de M. Zdravko X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zdravko X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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