La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2003 | FRANCE | N°97NC02224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 97NC02224


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 octobre 1997 et 16 mars 1998 présenté par puis pour M. Zdravko X, demeurant ..., ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juin 1997 l'invitant à quitter le territoire français ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

.....................................

..............................................................

Vu le jugement et la d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 octobre 1997 et 16 mars 1998 présenté par puis pour M. Zdravko X, demeurant ..., ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juin 1997 l'invitant à quitter le territoire français ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 2001 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 janvier 1998, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Gaucher ;

Vu la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, en vertu des articles 10 et 11 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, un demandeur d'asile peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour à moins que sa demande n'ait pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, M. X, qui ne conteste pas que sa demande de reconnaissance de titre de réfugié avait été définitivement rejetée à la date du 3 juin 1997 à laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a invité à quitter le territoire français, ne justifie pas avoir, avant cette même date, déposé une demande de titre d'apatride ; que la circonstance qu'il a formé ultérieurement une telle demande est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant, d'autre part, que les décisions de la commission des recours des réfugiés, qui relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision invitant un demandeur débouté à quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. Zdravko X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zdravko X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3

- -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02224
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;97nc02224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award