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27/05/2003 | FRANCE | N°98NC01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 27 mai 2003, 98NC01118


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 23 août 2002, présentés pour M. Mohamed X père, M. Mohamed X fils et M. Nacer Addine X, demeurant ..., par Me Combenegre, avocat au barreau de Paris ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 4 900 000 F en réparation du préjudice subi consécutivement au redressement fiscal dont a fait l'obje

t M. Mohamed X fils ;

2°) - de condamner l'Etat à leur payer solidairement la s...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 23 août 2002, présentés pour M. Mohamed X père, M. Mohamed X fils et M. Nacer Addine X, demeurant ..., par Me Combenegre, avocat au barreau de Paris ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 4 900 000 F en réparation du préjudice subi consécutivement au redressement fiscal dont a fait l'objet M. Mohamed X fils ;

2°) - de condamner l'Etat à leur payer solidairement la somme de 747 000 euros ;

3°) - de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 245 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 60-01-02-02-03

60-02-02-01

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la convention franco-algérienne en matière fiscale en date du 2 octobre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me COMBENEGRE, avocat des consorts X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X a fait l'objet en 1983 d'un examen approfondi de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979 à 1981, à l'issue duquel le vérificateur a estimé que l'intéressé exerçait en France une activité commerciale imposable ; qu'à défaut de souscription de déclarations, les bénéfices industriels et commerciaux de M. X ont été évalués d'office ; que les redressements considérés ont été notifiés le 28 décembre 1983 et les cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes, s'élevant respectivement à 408 396 F, 467 172 F et 417 696 F au titre de chacune des années en litige, mises en recouvrement le 8 août 1984 ; qu'après rejet de la réclamation contentieuse auprès du directeur des services fiscaux et rejet par le tribunal administratif de Besançon de sa demande de dégrèvement desdites impositions, la cour administrative d'appel de Nancy en a prononcé la décharge par décision en date du 18 décembre 1990 devenue définitive au motif que les bases d'imposition litigieuses avaient été établies par l'administration selon une méthode excessivement sommaire ; que M. Mohamed X, ainsi que son père et son frère, qui détenaient tous trois en indivision depuis le 4 juillet 1980 un immeuble situé à Besançon, dont le prix d'acquisition a servi de base au calcul des impositions auxquelles M. Mohamed X a été assujetti, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice économique et moral qu'ils invoquent avoir subi ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed X et les membres de sa famille ont créé à ... une société de droit algérien dont l'objet principal est la fabrication et la vente de boîtiers et cadrans de montres ; que les principaux fournisseurs de cette société étant implantés dans le département du Doubs, M. X a effectué au cours des années vérifiées de nombreux séjours à Besançon, où sa famille possédait un appartement et où, comme il vient d'être dit, il a acquis le 4 juillet 1980 en indivision avec son père et son frère un immeuble à usage commercial et d'habitation pour un montant de 3 500 000 F ; que, lors d'une perquisition effectuée en 1980 dans ledit immeuble, les agents du service des douanes ont découvert un important stock de montres et de pièces détachées ; qu'il ressort des motifs de la décision susrappelée de la cour administrative d'appel de Nancy que l'intéressé, dont il est constant qu'il n'avait déposé en France aucune déclaration de revenus, a en outre reconnu en termes imprécis avoir exercé en France une activité commerciale avec des personnes situées à l'étranger ; qu'eu égard à ce qui précède et en l'absence de toute donnée chiffrée fournie par l'intéressé concernant le volume des affaires réalisées ainsi que le montant des achats et des frais généraux, la fixation de l'assiette de l'impôt de M. X, dont l'administration avait par ailleurs estimé qu'il devait être imposé en France compte tenu des dispositions applicables en la matière, devait ainsi être regardée comme présentant des difficultés particulières de nature à n'engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X a déclaré aux agents du service des douanes que son activité de commerçant le conduisait à travailler en majeure partie en France ; que c'est ainsi à juste titre que, par une appréciation au demeurant non expressément contestée, les services fiscaux ont estimé, par application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 2 de la convention franco-algérienne en matière fiscale en date du 2 octobre 1968, que M. X devait être considéré comme ayant son domicile fiscal en France en tant qu'y ayant le centre de ses activités professionnelles ou, en tout état de cause, qu'y ayant séjourné le plus longtemps, et, par suite, comme devant y être assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que si l'instruction des requêtes de M. X devant le juge de l'impôt a révélé qu'il avait en outre pratiqué des opérations sur devises qui lui ont procuré des bénéfices non commerciaux, les services fiscaux n'ont, eu égard au défaut d'indication précise sur l'ampleur de cette activité, commis aucune faute lourde en rattachant à son activité commerciale l'intégralité des revenus dont M. X a pu disposer ; que, compte tenu de l'absence de toute donnée chiffrée relative à cette dernière activité et dès lors qu'ils avaient tenu compte, même de manière imprécise, du train de vie et des dépenses de l'intéressé, les services fiscaux n'ont pas davantage commis de faute lourde en prenant pour base de calcul des impositions notifiées à M. X le coût de l'acquisition de l'immeuble précité, constituant le seul élément de certitude qu'ils détenaient, et, après avoir évalué à 1 500 000 F la quote-part de l'intéressé dans cette acquisition, estimé sur ce fondement qu'il avait pu retirer de ses activités commerciales en France un bénéfice annuel de 500 000 F au titre de chacune des trois années vérifiées ; qu'enfin, le seul fait que cette méthode ait été déclarée excessivement sommaire par le juge de l'impôt, comme il a été dit plus haut, ne saurait être regardé comme constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'ils exposent avoir subi du fait des redressements fiscaux dont M. Mohamed X a fait l'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête des consorts X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01118
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COMBENEGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-27;98nc01118 ?
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