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27/05/2003 | FRANCE | N°98NC00885

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 27 mai 2003, 98NC00885


Vu I) la requête, enregistrée le 28 avril 1998 au greffe de la cour et complétée par mémoires enregistrés les 9 février, 1er juin et 30 août 1999, présentés pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Leven-Edel, avocat au barreau de Colmar ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Rouffach et les sociétés Schubel et Kohler entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime

le 4 juin 1991, d'ordonner une expertise médicale et de condamner celles-ci à lu...

Vu I) la requête, enregistrée le 28 avril 1998 au greffe de la cour et complétée par mémoires enregistrés les 9 février, 1er juin et 30 août 1999, présentés pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Leven-Edel, avocat au barreau de Colmar ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Rouffach et les sociétés Schubel et Kohler entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 4 juin 1991, d'ordonner une expertise médicale et de condamner celles-ci à lui verser une provision de 10 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une somme de 16 650 F en réparation de son préjudice matériel ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

67-02-04-01-02

67-03-01-01-035

2°) - de condamner solidairement la commune de Rouffach et les sociétés Schubel et Kohler à lui payer les sommes respectives de 70 000 F au titre du pretium doloris, de 50 000 F au titre du préjudice esthétique, de 150 000 F au titre du préjudice d'agrément et de 500 000 F au titre de la perte de chance d'évolution de sa carrière, le tout avec intérêts à compter du 4 juin 1991 ;

3°) de condamner solidairement celles-ci à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe de la cour et le mémoire rectificatif, enregistré le 21 janvier 1999, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, dont le siège est 2, avenue Schweisguth à Sélestat (Bas-Rhin), par Me Nunge, avocat au barreau de Strasbourg ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 4 mars 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner solidairement la commune de Rouffach et les sociétés Screg-Est et Schubel à lui verser une somme de 251 000,12 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1996 ainsi qu'une somme de 26 361,57 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1996 correspondant au montant des prestations versées à Mme X consécutivement à son accident ; :

2°) - de condamner conjointement et solidairement la commune de Rouffach et les sociétés Screg-Est et Schubel à lui verser la somme de 251 012 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1996 ainsi qu'une somme de 26 361,57 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1996 ;

3°) - de condamner les intimées à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me MATZ, représentant la SCP WACHSMANN, avocat de la Commune de Rouffach, de Me LUSSIGNY, substituant Me COMOLET, avocat de l'entreprise Schubel, et de Me LARERE, représentant la SCP LEBON, avocat de la Sarl Piatti ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'alors qu'elle circulait avenue du Général de Gaulle à Rouffach le 4 juin 1991 vers 9 heures 30, Mme X a perdu le contrôle de son véhicule sur une portion de la chaussée où s'exécutaient des travaux de voirie réalisés dans le cadre d'un marché conclu entre la commune de Rouffach et le groupement d'entreprises Schubel Travaux Publics, Kohler et Piatti ; qu'après avoir pénétré avec les roues droites dans une tranchée d'un mètre de largueur et de sept à huit centimètres de profondeur qui venait d'être creusée au bord de l'accotement droit de la chaussée, l'intéressée a heurté un engin de chantier appartenant à la société Kohler circulant sur la voie opposée avant d'achever sa course contre un poteau métallique situé à proximité ; que Mme X a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à condamner solidairement la commune de Rouffach et les sociétés Schubel Travaux Publics et Kohler à réparer son préjudice corporel et matériel ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT est intervenue à l'instance en demandant la condamnation de ladite commune et des sociétés précitées à lui rembourser les débours exposés du fait de l'état de santé de Mme X, victime d'une fracture du pied gauche et demeurant atteinte de diverses séquelles des suites de son accident ; que celle-ci et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT relèvent appel du jugement du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions susénoncées ;

Considérant que les requêtes de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT :

Considérant que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT tendent à l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la commune de Rouffach et les sociétés Kohler et Schubel Travaux Publics ; que la caisse ne formule aucune conclusion à l'encontre de Mme X ; que, par suite, ses conclusions susénoncées ont la nature d'un appel principal, et non d'un appel incident sur la requête de Mme X ;

Considérant que le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg a été notifié le 5 mars 1998 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT ; que la requête susanalysée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT a été enregistrée le 12 octobre 1998, soit après expiration du délai d'appel ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;

Sur l'appel de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chantier en cause était signalé par deux panneaux parfaitement visibles, indiquant l'un l'exécution de travaux avec risque de rétrécissement de la chaussée, et l'autre l'interdiction de doubler ; qu'eu égard notamment à ce que la vitesse de circulation sur la voie urbaine en cause était d'ores et déjà limitée en permanence à 45 km/h et à la nature des travaux en cause, consistant à raboter la chaussée, qui ne faisaient pas obstacle à toute circulation à très faible vitesse et laissaient au surplus un espace disponible de 2,25 mètres de largeur dans le sens de circulation emprunté par Mme X, la commune de Rouffach et les sociétés Schubel Travaux Publics et Kohler doivent être regardées en l'espèce comme rapportant la preuve de l'entretien normal du chantier de travaux publics alors même qu'aucune signalisation spécifique du creusement de la chaussée n'avait été mise en place et que, contrairement à l'affirmation des premiers juges, les usagers n'avaient pas été invités à emprunter une déviation avant que ne survienne l'accident de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'est en tout état de cause pas fondée, en tant que tiers par rapport au marché public de travaux en cause, à se prévaloir des clauses du marché régissant les obligations des entreprises vis-à-vis du maître de l'ouvrage en matière de signalisation du chantier ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard tant aux circonstances susrelatées de l'accident qu'à l'extrême violence du choc attestée par diverses pièces du dossier, c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'accident était uniquement imputable à la faute de Mme X, qui n'a pas adapté sa vitesse à l'état de la chaussée et aux obstacles prévisibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaires, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 300 F (350,63 €), à la charge de Mme X ;

Sur les frais d'instance exposés devant le tribunal administratif :

Considérant que Mme X n'a formé devant le tribunal administratif aucune conclusion à l'encontre de la société Piatti ; que, par suite, elle ne pouvait être regardée comme partie perdante à l'instance vis-à-vis de cette société, qui n'a au demeurant pas demandé la condamnation de la requérante à l'indemniser de ses frais d'instance ; que Mme X est ainsi fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 1 000 F à la société Piatti au titre des dispositions alors en vigueur de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les frais d'instance exposés devant la cour :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rouffach et les société Kohler et Schubel Travaux Publics, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme X ne formule aucune conclusion à l'encontre de la société Piatti et ne saurait ainsi être regardée comme partie perdante vis-à-vis de celle-ci ; qu'il en est de même des société Kohler et Schubel Travaux Publics ; que, par suite, les conclusions de la société Piatti tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre Mme X et lesdites sociétés ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rouffach à verser à la société Piatti la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la société Schubel Travaux Publics et la société Screg-Est, venant aux droits de la société Kohler, la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT à verser à la société Screg-Est la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mars 1998 est réformé en tant qu'il condamne Mme X à verser à la société Piatti une somme de 1 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 350,63 €, sont mis à la charge de Mme X.

ARTICLE 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté, ainsi que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT et les conclusions des sociétés Piatti, Screg-Est et Schubel Travaux Publics tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, à la commune de Rouffach, à la société Piatti, à la société Screg-Est et à la société Schubel Travaux Publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00885
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVEN-EDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-27;98nc00885 ?
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