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22/05/2003 | FRANCE | N°98NC01789

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC01789


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur le bien-fondé des rappels d

e taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 I du code général des impôts, dans sa rédactio...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors des années vérifiées : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ... que l'article 73 G de l'annexe II au même code précise que : L'exonération prévue au I ... de l'article 262 ... s'applique aux prestations de service ci-après . 1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ... 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignés au 1e ... 5e Emballage des marchandises destinées à l'exportation ... ;

Considérant que les premiers juges, pour accorder à la Sarl Timmel Frères l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévalait, ont estimé que ses prestations de services consistant à nettoyer et désinfecter l'intérieur de camions citernes assurant le transport de liquides vers l'étranger entraient dans le champ d'application des dispositions précitées ; que toutefois, même si ces opérations nécessitent, comme le rappelle la Sarl Timmel frères, la mise en oeuvre de moyens techniques spécifiques, et s'avèrent indispensables avant toute opération de transport des liquides à exporter, elles concernent le véhicule chargé de cette mission et non pas le produit transporté, et dès lors, ne peuvent être regardées comme des prestations de service directement liées à l'exportation de marchandises au sens de l'article 262 I précité ; que les opérations de nettoyage et désinfection des citernes ne peuvent se rattacher aux prestations de manutention ou d'emballage des produits destinés à l'exportation prévues aux 2e et 5e de l'article 73 G également précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions combinées des articles 262 I du code général des impôts, et 73 G de son annexe II pour accorder à la Sarl Timmel Frères, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de service susmentionnées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sarl Timmel frères devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que, dans la décision prise sur la réclamation de la Sarl Timmel Frères, d'une part, les calculs ayant entraîné un dégrèvement partiel des impositions contestées seraient mal précisés, et que, d'autre part, les taxes maintenues apparaissent fondées sur un article erroné du code général des impôts, sont tous deux inopérants ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que les erreurs de chiffres relevées par la société redevable dans la notification de redressement qui lui a été adressée le 9 décembre 1991 ont fait l'objet d'une correction de la part de l'administration ; que dans ces conditions, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions principales du recours du ministre et en conséquence, d'annuler le jugement attaqué, et de remettre à la charge de la Sarl Timmel Frères la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait obtenu la décharge ;

Sur les conclusions de la Sarl Timmel Frères en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl Timmel Frères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 21 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la Sarl Timmel Frères par le tribunal administratif de Strasbourg pour la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 sont remis intégralement à sa charge, en droits et pénalités.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la Sarl Timmel Frères tendant à obtenir l'application à son profit des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Timmel Frères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01789
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : KOENIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc01789 ?
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