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22/05/2003 | FRANCE | N°98NC01656

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC01656


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M.BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M.LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Luc X, qui exploite un restaurant à ..., a fait l'objet à la suite d'une vérification de c

omptabilité portant sur les années 1986 à 1988 de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la ...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M.BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M.LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Luc X, qui exploite un restaurant à ..., a fait l'objet à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 à 1988 de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes années ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait régulièrement appel du jugement du 22 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce dernier avait été assujetti au titre des années dont il s'agit ;

Considérant que pour reconstituer les recettes du restaurant exploité par M. X, le vérificateur a déterminé, à partir d'un large échantillon de produits, le montant des achats revendus afférents à chaque secteur d'activité et a appliqué à celui-ci un coefficient multiplicateur de bénéfice calculé pour ce qui concerne les boissons, le thé et le café à partir des constatations opérées dans l'entreprise et pour ce qui concerne les plats cuisinés, à partir des recettes de cuisine fournies par l'exploitant et en fonction des grammages habituellement observées dans la profession, l'imprécision ou l'exagération des grammages indiqués par l'exploitant n'étant pas retenue ; que le vérificateur a également procédé à une seconde reconstitution de recettes tirée du rapport entre le chiffre d'affaires solides et le chiffre d'affaires liquides à partir notamment d'un échantillon de fiches clients sur 10 jours par mois ; que les résultats obtenus par cette seconde méthode étant supérieurs à ceux de la première, l'administration a retenu la reconstitution de recettes réalisée par la première méthode tirée des coefficients multiplicateurs ; que, pour critiquer cette méthode, M. X, à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées, dès lors que la comptabilité ne pouvait être regardée que comme non probante pour défaut de comptabilisation d'achats constatés d'ailleurs comme sans facture par un jugement correctionnel définitif du Tribunal de grande instance de Mulhouse et que les redressements ont été mis en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, ne saurait se fonder sur ladite comptabilité non probante ; qu'en se bornant par ailleurs à alléguer que la méthode du vérificateur est fondée sur des critères arithmétiques erronés, ne tient pas compte des conditions effectives d'exploitation et aboutit à des résultats invraisemblables sans assortir son allégation de justifications, M. X qui ne propose pas d'autre méthode susceptible d'aboutir à une meilleure reconstitution de ses recettes, n'établit pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. X apportait la preuve que la méthode de reconstitution retenue par l'administration était radicalement viciée et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué et que les impositions litigieuses soient remises intégralement à la charge de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X une somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 22 avril 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Jean-Luc X a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à ces mêmes années, dégrevés en application du jugement visé à l'article 1er ci-dessus, sont remis intégralement à sa charge.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01656
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : HERR NOEL LAUGEL VONFELT ROLLET SEDIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc01656 ?
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