La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°98NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 98NC00280


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 9 février 1998, 6, 8 et 20 mars 2002, présentés pour la commune de Weyersheim (Bas-Rhin), représentée par son maire, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 janvier 1995 par le maire de Weyersheim à Mme Marie Z pour un terrain situé ... ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mmes Alice X, Lo

uise Y et Marie Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de condamner...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 9 février 1998, 6, 8 et 20 mars 2002, présentés pour la commune de Weyersheim (Bas-Rhin), représentée par son maire, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 janvier 1995 par le maire de Weyersheim à Mme Marie Z pour un terrain situé ... ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mmes Alice X, Louise Y et Marie Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de condamner Mmes Alice X, Louise Y et Marie Z à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-025-03

................................................................................................

Vu le jugement attaqué :

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 25 janvier 2002 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2002 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 14 mars 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de Weyersheim ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me BRIGNATZ, représentant la commune de Weyersheim, et de Mme Marie ,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Weyersheim relatif aux Accès et voirie : 1. Accès / - Accès automobile : / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité. / Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...) notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 UA du même règlement, les constructions nouvelles doivent être alimentées en eau potable par branchement au réseau public de distribution ; qu'un branchement est aussi exigé en ce qui concerne les eaux usées domestiques, à défaut d'être évacuées conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur et du service chargé de la police des eaux ; qu'en ce qui concerne l'assainissement des eaux pluviales, leur écoulement doit être aménagé vers le réseau public s'il existe ; qu'enfin, en ce qui concerne les réseaux d'électricité et de téléphone, les branchements privés doivent être enterrés si les lignes publiques le sont ;

Considérant que pour délivrer le 25 janvier 1995 un certificat d'urbanisme négatif à Mme Marie Z qui souhaitait connaître la constructibilité du terrain situé ..., le maire s'est fondé sur le caractère non praticable en tous temps de l'ancien chemin d'exploitation qui le dessert, et l'absence de desserte directe de la propriété par les réseaux d'eau et d'assainissement du fait de l'enclavement de la parcelle ; que d'une part, Mme Y ne justifie pas ni même n'allègue bénéficier d'une servitude de passage permettant le raccordement du terrain en question aux réseaux publics ; que, d'autre part, ledit terrain se trouve desservi par un chemin de terre privé non aménagé et non entretenu, ancien chemin d'exploitation agricole desservant des parcelles plus éloignées ; que l'état actuel de ce chemin ne permet pas de regarder comme assurées en tout temps, les règles minimales de desserte pour des véhicules mêmes ordinaires ; qu'il s'ensuit que le maire de Weyersheim a légalement pu se fonder sur les articles 3 et 4 UA du règlement du plan d'occupation des sols pour délivrer à Mme Z un certificat négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la desserte du terrain en cause par un chemin et les réseaux publics pour annuler ledit certificat négatif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; que ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'autorité administrative, après avoir délivré un certificat d'urbanisme positif illégal, délivre, en réponse à une demande ultérieure, un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant en deuxième lieu, que si les demanderesses soutiennent qu'en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, d'autres certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés par le maire dans des conditions identiques, en tout état de cause, elles n'assortissent leur moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant en troisième lieu, que si Mmes X, Y et Z soutiennent que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où l'ancien maire de la commune, qui a délivré les deux certificats successifs, n'a eu de cesse de les voir aménager au profit de personnes qui lui sont proches, le chemin d'accès à leur parcelle, cette circonstance est en tout état cause sans incidence sur la légalité du certificat litigieux délivré aussi pour des motifs d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Weyersheim devant les premiers juges, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que si Mme Y demande la condamnation de la commune de Weyersheim à lui verser ainsi qu'à Mmes X et Z des dommages-intérêts, ces conclusions nouvelles en appel sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mmes X, Y et Z à verser à la commune de Weyersheim la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 95729 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mmes Alice X, Louise Y et Marie Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Mmes Alice X, Louise Y et Marie Z sont condamnées à verser à la commune de Weyersheim la somme globale de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions incidentes de Mme Louise Y sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Weyersheim, à Mmes Alice X, Louise Y et Marie Z ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00280
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;98nc00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award