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15/05/2003 | FRANCE | N°97NC01982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 15 mai 2003, 97NC01982


Vu l'arrêt en date du 30 mai 2002 par lequel la Cour a, sur la requête de Mlle X, enregistrée le 25 août 1997 sous le n° 97NC01982 et tendant à l'annulation du jugement n° 94-285 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolles-Lurey à lui verser des indemnités en réparation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation subi le 23 avril 1993, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel dont a été victime Mlle X ;

Vu, enregistré au g

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Vu l'arrêt en date du 30 mai 2002 par lequel la Cour a, sur la requête de Mlle X, enregistrée le 25 août 1997 sous le n° 97NC01982 et tendant à l'annulation du jugement n° 94-285 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolles-Lurey à lui verser des indemnités en réparation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation subi le 23 avril 1993, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel dont a été victime Mlle X ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2003, le mémoire présenté pour Mlle X par Me Borel-Favre, avocate ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 67-03-01-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

- et en présence de de Me BOREL-FAVRE, avocate de Mlle X,

Considérant que, par un arrêt en date du 30 mai 2002, la Cour a, d'une part, déclaré la commune d'Esclavolles-Lurey entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle X le 23 avril 1993, d'autre part, ordonné avant-dire droit qu'il soit procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel de Mlle X, et, enfin, accordé une provision de 450 euros à cette dernière ;

Sur le préjudice corporel :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que suite à l'intervention chirurgicale du 24 avril 1993 visant à la réduction de la fracture de la clavicule droite et à la pose d'une plaque tendant à maintenir un fragment intermédiaire, Mlle X a gardé pendant dix jours le bras en écharpe et a dû interrompre ses activités sportives pendant deux mois ; qu'après la seconde opération intervenue le 21 décembre 1993, qui avait pour objet l'ablation du matériel de synthèse qui avait été utilisé pour stabiliser sa clavicule droite, elle a été privée d'activités sportives jusqu'aux vacances scolaires du mois de février 1994 ; qu'elle conserve une mobilité légèrement réduite du membre supérieur droit qui rend plus difficile l'élévation et l'abduction de ce dernier ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressée en fixant le montant du préjudice subi à ce titre à la somme de 500 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mlle X au titre des souffrances physiques, que l'expert a qualifiées de modérées et qui sont dues tant aux interventions chirurgicales qu'à la rééducation fonctionnelle, en le fixant à 2 000 euros ;

Considérant, enfin, que, suite à sa fracture de la clavicule droite et aux interventions chirurgicales pratiquées, Mlle X conserve une cicatrice opératoire de huit centimètres dépigmentée et indurée dans sa partie supérieure ainsi qu'un cal hypertrophique ; que son préjudice esthétique doit être fixé à 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par Mlle X doit être fixé à 3 500 euros ; que, compte tenu de l'indemnité provisionnelle de 450 euros qui lui a été accordée par l'arrêt susmentionné de la Cour en date du 30 mai 2002, la commune d'Esclavolles-Lurey est condamnée à verser à Mlle X une somme de 3 050 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à 520 euros par ordonnance du président de la Cour du 30 septembre 2002 à la charge définitive de la commune d'Esclavolles-Lurey ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Esclavolles-Lurey à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La commune d'Esclavolles-Lurey est condamnée à payer à Mlle X une somme de 3 050 euros en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi.

ARTICLE 2 : La commune d'Esclavolles-Lurey est condamnée à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour qui s'élèvent à 520 euros sont mis à la charge de la commune d'Esclavolles-Lurey.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la commune d'Esclavolles-Lurey et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01982
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOREL-FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;97nc01982 ?
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