Vu l'arrêt en date du 30 mai 2002 par lequel la Cour a, sur la requête de Mlle X, enregistrée le 25 août 1997 sous le n° 97NC01982 et tendant à l'annulation du jugement n° 94-285 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolles-Lurey à lui verser des indemnités en réparation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation subi le 23 avril 1993, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel dont a été victime Mlle X ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;
Vu, enregistré le 22 janvier 2003, le mémoire présenté pour Mlle X par Me Borel-Favre, avocate ;
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Code : C
Classement CNIJ : 67-03-01-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
- et en présence de de Me BOREL-FAVRE, avocate de Mlle X,
Considérant que, par un arrêt en date du 30 mai 2002, la Cour a, d'une part, déclaré la commune d'Esclavolles-Lurey entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle X le 23 avril 1993, d'autre part, ordonné avant-dire droit qu'il soit procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel de Mlle X, et, enfin, accordé une provision de 450 euros à cette dernière ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que suite à l'intervention chirurgicale du 24 avril 1993 visant à la réduction de la fracture de la clavicule droite et à la pose d'une plaque tendant à maintenir un fragment intermédiaire, Mlle X a gardé pendant dix jours le bras en écharpe et a dû interrompre ses activités sportives pendant deux mois ; qu'après la seconde opération intervenue le 21 décembre 1993, qui avait pour objet l'ablation du matériel de synthèse qui avait été utilisé pour stabiliser sa clavicule droite, elle a été privée d'activités sportives jusqu'aux vacances scolaires du mois de février 1994 ; qu'elle conserve une mobilité légèrement réduite du membre supérieur droit qui rend plus difficile l'élévation et l'abduction de ce dernier ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressée en fixant le montant du préjudice subi à ce titre à la somme de 500 euros ;
Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mlle X au titre des souffrances physiques, que l'expert a qualifiées de modérées et qui sont dues tant aux interventions chirurgicales qu'à la rééducation fonctionnelle, en le fixant à 2 000 euros ;
Considérant, enfin, que, suite à sa fracture de la clavicule droite et aux interventions chirurgicales pratiquées, Mlle X conserve une cicatrice opératoire de huit centimètres dépigmentée et indurée dans sa partie supérieure ainsi qu'un cal hypertrophique ; que son préjudice esthétique doit être fixé à 1 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par Mlle X doit être fixé à 3 500 euros ; que, compte tenu de l'indemnité provisionnelle de 450 euros qui lui a été accordée par l'arrêt susmentionné de la Cour en date du 30 mai 2002, la commune d'Esclavolles-Lurey est condamnée à verser à Mlle X une somme de 3 050 euros ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à 520 euros par ordonnance du président de la Cour du 30 septembre 2002 à la charge définitive de la commune d'Esclavolles-Lurey ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Esclavolles-Lurey à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La commune d'Esclavolles-Lurey est condamnée à payer à Mlle X une somme de 3 050 euros en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi.
ARTICLE 2 : La commune d'Esclavolles-Lurey est condamnée à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour qui s'élèvent à 520 euros sont mis à la charge de la commune d'Esclavolles-Lurey.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la commune d'Esclavolles-Lurey et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
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