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15/05/2003 | FRANCE | N°01NC01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 01NC01008


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 14 septembre 2001 et 17 janvier 2003, présentés pour la commune de Besançon, représentée par son maire, par Me F..., avocate ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'autorisation accordée par le maire de Besançon le 14 janvier 2000 à la société des Transports Jeantet pour la réalisation d'une plate-forme de stockage de ses camions, Chemin de l'Escale à Besançon ;

2°) - de rejeter

la demande présentée par M. et Mmes DX et J, Mmes Michelle et Marie-Hélène Z..., ainsi ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 14 septembre 2001 et 17 janvier 2003, présentés pour la commune de Besançon, représentée par son maire, par Me F..., avocate ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'autorisation accordée par le maire de Besançon le 14 janvier 2000 à la société des Transports Jeantet pour la réalisation d'une plate-forme de stockage de ses camions, Chemin de l'Escale à Besançon ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. et Mmes DX et J, Mmes Michelle et Marie-Hélène Z..., ainsi que MM. et Mmes HB et B... ;

3°) - de condamner M. A... et autres à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-04-03

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de Besançon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me F..., représentant la commune de Besançon et celles de Me C..., représentant MM. et Mmes et , Mmes D... et Marie-Hélène ainsi que MM. et Mmes et ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la création d'une plate-forme pour entreposer les camions sur un terrain situé ... dans la zone 1 NA du plan d'occupation des sols de Besançon, la société des transports Jeantet a demandé une autorisation d'affouillement du terrain ; qu'il ressort du plan de bornage et de nivellement joint à la demande d'autorisation qu'en raison de l'importance de la surface de la plate-forme projetée telle qu'elle était délimitée, celle-ci était susceptible de contenir au moins dix véhicules et nécessitait aussi une autorisation au titre du b) de l'article 442-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant aussi demandé l'autorisation d'un dépôt de véhicules susceptible de contenir au moins dix unités ; que d'ailleurs le maire, par son arrêté litigieux, en accordant l'autorisation sollicitée pour Affouillement de terrain, Réalisation d'un parking PL, l'a accordé tant au titre des travaux d'affouillement que du dépôt de véhicules contenant au moins dix véhicules ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme : Dans les communes (...) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : (...) / b) Les aires de stationnement ouvertes au public, et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités (...) / c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. ; qu'aux termes de l'article R.442-6 du même code : L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu. / Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment (...), si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : / - à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté que la plate-forme envisagée n'était pas ouverte au public et ainsi que la demande de la société Jeantet ne visait qu'à obtenir la seule autorisation d'affouillements, s'est fondé sur l'atteinte à la tranquillité publique que le fonctionnement du parking était susceptible de générer ; qu'en appréciant la légalité de la décision en fonction des conséquences des travaux dont l'autorisation avait été sollicitée, à savoir de l'aggravation par l'usage du parking des atteintes à la tranquillité publique générés par l'entreprise, et non en fonction des seuls travaux de terrassement qu'il avait retenus comme étant l'objet de l'autorisation, le tribunal a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les conséquences des travaux dont l'autorisation était sollicitée pour annuler l'arrêté du maire de Besançon en date du 14 janvier 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que la commune de Besançon ne conteste pas la réalité des constatations qu'a faites le Tribunal administratif de Besançon relatives au rapprochement de l'aire de dépôt des habitations de la rue des Fourottes, aux manoeuvres de véhicules lourds et bruyants en nombre jour et nuit, tous les jours, et à l'aggravation des atteintes à la tranquillité que cette installation entraînerait par rapport à la configuration antérieure du fait du fonctionnement de l'établissement ; qu'il ressort de ces constatations que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que, les autres moyens de la demande ne paraissant pas fondés en l'état de l'instruction, la commune de Besançon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de son maire en date du 14 janvier 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme E... DX, M. et Mme X... J, Mme Veuve Michelle Z..., Mme Marie-Hélène Z..., M. et Mme Y... HB, M. et Mme Pierre B... soient condamnés à verser à la commune de Besançon la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Besançon à verser à M. et Mme E... DX, M. et Mme X... J, Mme Veuve Michelle Z..., Mme Marie-Hélène Z..., M. et Mme Y... HB, M. et Mme Pierre B... la somme globale de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la commune de Besançon est rejetée.

ARTICLE 2 : La commune de Besançon est condamnée à verser à MM. et Mmes E... DX et X... J, à Mme Michelle Z..., à Mme Marie-Hélène Z..., à MM. et Mmes Y... HB et Pierre B... la somme globale de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Besançon, à la société Transports Jeantet, à MM. et Mmes E... DX et X... J, à Mme Michelle Z..., à Mme Marie-Hélène Z... ainsi qu'à MM. et Mmes Y... HB et Pierre B....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01008
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;01nc01008 ?
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