La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°00NC01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 15 mai 2003, 00NC01155


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000 sous le n° 00NC01155, et les mémoire complémentaires enregistrés les 26 octobre 2000, 28 mars 2001, 10 septembre 2001 et 2 octobre 2002, présentés par puis pour Mme Edith X, demeurant ..., par Me Hartmann, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'ordre de versement d'une somme de 92 029,71 francs, établi le 22 décembre 1998, par la directrice du Centre rég

ional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nancy-Metz, d'au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000 sous le n° 00NC01155, et les mémoire complémentaires enregistrés les 26 octobre 2000, 28 mars 2001, 10 septembre 2001 et 2 octobre 2002, présentés par puis pour Mme Edith X, demeurant ..., par Me Hartmann, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'ordre de versement d'une somme de 92 029,71 francs, établi le 22 décembre 1998, par la directrice du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nancy-Metz, d'autre part, de la décision implicite lui refusant la remise gracieuse des sommes dues et à la condamnation du CROUS à lui verser une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'attribution illégale de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pendant plusieurs années ;

2') - d'annuler l'ordre de versement du 22 décembre 1998 ;

3°) - d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de remise gracieuse ;

Code : C+

Classement CNIJ : 01-09-01-02-01-02

36-08-03

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 12 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires alloués à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 69-1033 du 14 novembre 1969 relatif au régime indemnitaire du personnel du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- les observations de Me HARTMANN, représentant Mme X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de versement :

Considérant que Mme X a perçu des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1997 auxquelles l'administration a considéré qu'elle n'avait pas droit ; que le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz a émis, le 22 décembre 1998, à l'encontre de Mme X un ordre de versement d'un montant de 92 029,71 francs représentant les sommes indûment perçues pour la période considérée ;

Considérant, d'une part, que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, d'autre part, qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage et que, si le maintien de cet avantage est subordonné à une condition, l'autorité compétente, dès lors que cette condition n'est plus remplie, ne peut supprimer cet avantage que pour l'avenir ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a cessé de percevoir illégalement les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à compter du 1er janvier 1998 ; que la décision litigieuse du 22 décembre suivant qui vaut retrait de décisions créatives de droits est illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de remise gracieuse :

Considérant que le présent arrêt annule l'ordre de versement du 22 décembre 1998 établi par le directeur du CROUS de Nancy-Metz à l'encontre de Mme X ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant la remise gracieuse des sommes dues est devenue sans objet ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 99262-991003 du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 juin 2000 et l'ordre de versement du 22 décembre 1998 établi par la directrice du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz à l'encontre de Mme Edith X sont annulés.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Edith X devant le Tribunal administratif de Nancy et enregistrée sous le n° 991003.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith X et au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01155
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP HARTMANN-SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;00nc01155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award