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15/05/2003 | FRANCE | N°00NC00957

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 00NC00957


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000, présentée pour la société anonyme LA COUPOLE, dont le siège social se trouve 73, place Drouet d'Erlon à Reims (Marne), par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 99-1352 et 99-1697 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1999 par laquelle le maire de Reims a refusé de l'autoriser à occuper le domaine public communal pour l'installation d'une t

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000, présentée pour la société anonyme LA COUPOLE, dont le siège social se trouve 73, place Drouet d'Erlon à Reims (Marne), par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 99-1352 et 99-1697 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1999 par laquelle le maire de Reims a refusé de l'autoriser à occuper le domaine public communal pour l'installation d'une terrasse couverte en prolongement d'une première terrasse installée devant son établissement 73 place Drouet d'Erlon à Reims, et a ordonné son expulsion du domaine public situé au droit de son établissement, d'en ordonner le sursis à l'exécution et la suspension provisoire ;

- d'annuler cette décision ;

- de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 24-01-02-01

54-07-01-03-03

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 septembre 2001 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2001 ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société LA COUPOLE a fin de sursis à exécution et de suspension provisoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me Y..., représentant la commune de Reims,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le jugement en tant qu'il a statué sur la demande de la société LA COUPOLE :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1999 par laquelle le maire de Reims a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public communal pour l'installation d'une terrasse couverte en prolongement d'une première terrasse installée devant son établissement 73, place Drouet d'Erlon à Reims, la société LA COUPOLE soutient que la décision attaquée n'est pas confirmative de celle qu'avait prise le maire de Reims le 25 juillet 1994 dès lors que les éléments de droit sur le fondement desquels elle avait été prise avaient été modifiés depuis sa signature ; que, cependant, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté municipal du 11 juin 1998 qui constituerait la modification des circonstances de droit et qui abroge tous les arrêtés municipaux antérieurs, n'est pas relatif à l'occupation du domaine public communal place Drouet d'Erlon régie par l'arrêté du 15 février 1994, seule en cause dans la présente instance, mais à la réglementation permanente de la circulation et du stationnement sur ladite place, l'intervention de cet arrêté ne saurait constituer une modification des circonstance de droit ; que, dès lors, la société requérante ne contestant pas l'observation des premiers juges sur le caractère définitif de la décision du 25 juillet 1994 dont l'objet et le contexte sont identiques à la demande présentée au maire de Reims en 1999, la décision du 19 juillet 1999 doit être regardée comme purement confirmative de cette dernière et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la société LA COUPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1999 ;

Sur la régularité du jugement entrepris en tant qu'il a statué sur la demande de la commune de Reims ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné à la société requérante de libérer le domaine public communal qu'elle occupait sans droit ni titre devant son établissement sis 73, place Drouet d'Erlon à Reims en prolongement d'une terrasse couverte autorisée ; que, contrairement à ce que cette société soutient, la commune de Reims avait bien demandé au tribunal de prononcer une telle expulsion dans ses mémoires de première instance même si elle avait, dans un souci de précision, mentionné la forme qu'avait prise l'occupation du domaine, soit une seconde terrasse couverte implantée sur la voie réservée aux engins de lutte contre l'incendie constituée d'une structure métallique implantée dans des bacs à fleurs pesant plus de 100 kg chacun ; que, par suite le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA COUPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et ordonné son expulsion du domaine public ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Reims, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société LA COUPOLE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société LA COUPOLE à verser à la commune de Reims la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la société LA COUPOLE est rejetée.

ARTICLE 2 : La société LA COUPOLE est condamnée à verser à la commune de Reims la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA COUPOLE et à la commune de Reims.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00957
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;00nc00957 ?
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