Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;
M. Y... X demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement n° 971074 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine a prononcé son licenciement ;
2') - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
...............................................................................................
Code : C
Classement CNIJ : 10-03-10
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de Me Xavier X... pour la SCP COLOMES, avocat du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... X est dirigée contre le jugement, en date du 26 juin 1997, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine a prononcé son licenciement ; que M. Y... X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine.