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06/05/2003 | FRANCE | N°98NC00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 98NC00075


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1') - de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1997 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables des blessures subies le 18 juin 1987 lors d'un exercice militaire ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 166 680,67 F (25 410,30 euros) au titre de son préj

udice physique, ainsi qu'une somme de 124 040,85 F (18 909,91 euros) au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1') - de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1997 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables des blessures subies le 18 juin 1987 lors d'un exercice militaire ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 166 680,67 F (25 410,30 euros) au titre de son préjudice physique, ainsi qu'une somme de 124 040,85 F (18 909,91 euros) au titre du manque à gagner, le tout avec intérêts de droit à compter du 13 mai 1991 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 60-04-03-02-01-01

60-04-03-03

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime le 18 juin 1987 d'une entorse du genou avec rupture du ligament croisé antérieur alors qu'il accomplissait ses obligations au titre du service national ; que, par un premier jugement du 21 février 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident et ordonné une expertise avant-dire droit sur le préjudice ; que M. X, qui a accepté l'indemnisation proposée par l'administration au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique, relève appel du jugement du 7 octobre 1997 par lequel ledit tribunal a arrêté le montant des autres chefs de préjudice en ce qu'il estime insuffisante l'évaluation des pertes de revenus et des troubles dans les conditions d'existence ;

Sur l'évaluation des pertes de revenus :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X devait achever sa période de service national le 31 juillet 1987 ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont écarté toute indemnisation pour la période comprise entre le 18 juin et le 31 juillet 1987 ; que la seule circonstance que l'intéressé n'aurait repris une activité professionnelle que le 4 janvier 1988 n'est par ailleurs pas de nature à établir que c'est à tort que le tribunal a également écarté toute indemnisation au titre des pertes de revenus postérieurement au 1er décembre 1987, date de consolidation arrêtée par l'expert ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard aux éléments apportés par l'intéressé quant à ses difficultés de déplacement et à la nécessité d'effectuer des séances de rééducation au mois d'octobre 1987, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui a fait droit à sa demande pour la période d'incapacité temporaire totale prenant fin au 30 septembre 1987, a en revanche écarté toute indemnisation pour la période d'incapacité temporaire partielle ayant couru du 1er octobre au 1er décembre 1987 ; qu'en fonction du contrat d'embauche produit par l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies pendant l'ensemble des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle en l'arrêtant à la somme de 7 500 euros ;

Considérant en revanche que M. X n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait bénéficié d'une progression salariale plus rapide s'il avait été recruté dès le 1er août 1987 par l'employeur dont il bénéficiait d'une promesse d'embauche ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef en estimant qu'un tel préjudice présentait un caractère purement éventuel non susceptible d'ouvrir droit à réparation ;

Sur l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que M. X, âgé de 25 ans lors de son accident, est demeuré atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % en raison des douleurs persistantes au genou, qui provoquent une gêne dans la vie courante et l'empêchent de pratiquer les sports auxquels il s'adonnait auparavant ; qu'eu égard à ce qui précède, M. X est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence en l'arrêtant à la somme de 30 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 12 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander que son préjudice soit fixé à la somme de 20 000 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La somme équivalant à 4 534 écus (valeur dernier trimestre 1987) et la somme de 30 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X au titre des pertes de revenus et des troubles dans les conditions d'existence par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1997 sont portées respectivement à 7 500 euros et à 12 500 euros.

ARTICLE 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 3 : L'Etat versera une somme de mille euros (1 000 euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 5 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00075
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : RENAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;98nc00075 ?
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