Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1') - de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1997 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables des blessures subies le 18 juin 1987 lors d'un exercice militaire ;
2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 166 680,67 F (25 410,30 euros) au titre de son préjudice physique, ainsi qu'une somme de 124 040,85 F (18 909,91 euros) au titre du manque à gagner, le tout avec intérêts de droit à compter du 13 mai 1991 ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Code : C
Classement CNIJ : 60-04-03-02-01-01
60-04-03-03
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X a été victime le 18 juin 1987 d'une entorse du genou avec rupture du ligament croisé antérieur alors qu'il accomplissait ses obligations au titre du service national ; que, par un premier jugement du 21 février 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident et ordonné une expertise avant-dire droit sur le préjudice ; que M. X, qui a accepté l'indemnisation proposée par l'administration au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique, relève appel du jugement du 7 octobre 1997 par lequel ledit tribunal a arrêté le montant des autres chefs de préjudice en ce qu'il estime insuffisante l'évaluation des pertes de revenus et des troubles dans les conditions d'existence ;
Sur l'évaluation des pertes de revenus :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X devait achever sa période de service national le 31 juillet 1987 ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont écarté toute indemnisation pour la période comprise entre le 18 juin et le 31 juillet 1987 ; que la seule circonstance que l'intéressé n'aurait repris une activité professionnelle que le 4 janvier 1988 n'est par ailleurs pas de nature à établir que c'est à tort que le tribunal a également écarté toute indemnisation au titre des pertes de revenus postérieurement au 1er décembre 1987, date de consolidation arrêtée par l'expert ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard aux éléments apportés par l'intéressé quant à ses difficultés de déplacement et à la nécessité d'effectuer des séances de rééducation au mois d'octobre 1987, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui a fait droit à sa demande pour la période d'incapacité temporaire totale prenant fin au 30 septembre 1987, a en revanche écarté toute indemnisation pour la période d'incapacité temporaire partielle ayant couru du 1er octobre au 1er décembre 1987 ; qu'en fonction du contrat d'embauche produit par l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies pendant l'ensemble des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle en l'arrêtant à la somme de 7 500 euros ;
Considérant en revanche que M. X n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait bénéficié d'une progression salariale plus rapide s'il avait été recruté dès le 1er août 1987 par l'employeur dont il bénéficiait d'une promesse d'embauche ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef en estimant qu'un tel préjudice présentait un caractère purement éventuel non susceptible d'ouvrir droit à réparation ;
Sur l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que M. X, âgé de 25 ans lors de son accident, est demeuré atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % en raison des douleurs persistantes au genou, qui provoquent une gêne dans la vie courante et l'empêchent de pratiquer les sports auxquels il s'adonnait auparavant ; qu'eu égard à ce qui précède, M. X est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence en l'arrêtant à la somme de 30 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 12 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander que son préjudice soit fixé à la somme de 20 000 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La somme équivalant à 4 534 écus (valeur dernier trimestre 1987) et la somme de 30 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X au titre des pertes de revenus et des troubles dans les conditions d'existence par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1997 sont portées respectivement à 7 500 euros et à 12 500 euros.
ARTICLE 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 : L'Etat versera une somme de mille euros (1 000 euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
ARTICLE 5 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.
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