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24/04/2003 | FRANCE | N°98NC02539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 24 avril 2003, 98NC02539


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 15 décembre 1998, 11 et 22 octobre 1998, 2 novembre 1999 et 15 mars 2000, sous le n° 98NC02539, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Christian Gosserez et par Me Jacques Guenot, avocats au barreau de Nancy :

M. Jacques X demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement n° 971036 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titr

e des années 1989 et 1990 ;

2/ de lui accorder la décharge demandée ;

3/ d...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 15 décembre 1998, 11 et 22 octobre 1998, 2 novembre 1999 et 15 mars 2000, sous le n° 98NC02539, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Christian Gosserez et par Me Jacques Guenot, avocats au barreau de Nancy :

M. Jacques X demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement n° 971036 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1989 et 1990 ;

2/ de lui accorder la décharge demandée ;

3/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 006 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01

19-04-02-07-02-02

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me GUENOT, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et avantages en argent ou en nature ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X a versé en 1989 à la société Lagarde et Meregnani une somme de 435 000 francs en règlement de la quote-part que la société Sovopar devait à celle-ci depuis 1982 dans le cadre d'un marché de travaux publics dont la société Sovopar était le mandataire commun ; que le règlement spontané des dettes sociales de l'entreprise Sovopar n'est pas au nombre des charges mentionnées soit à l'article 83, soit à l'article 156 du code général des impôts qui peuvent être déduites du revenu imposable du contribuable ; que le règlement de telles dettes ne peut davantage être regardé comme correspondant à des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu au sens des dispositions de l'article 13-1 du code précité, alors au demeurant que M. X n'était plus le salarié de la société Sovopar en 1989 ; que le règlement de cette somme a, dès lors, constitué un emploi du revenu dont aucun texte ne permet la déduction ; que ni la circonstance qu'il se serait cru obligé civilement d'apurer cette dette afin d'éviter une condamnation pénale ni celle qu'il subirait un traitement fiscal plus défavorable qu'un contribuable condamné par un tribunal à payer une somme dont la déduction serait à ce titre possible ne sont de nature à retirer à la somme litigieuse son caractère non déductible du revenu global ; qu'il en est de même de la somme de 35 000 francs qu'il a réglé au titre des frais du procès sus-évoqué et qu'il avait déduit de ses revenus de l'année 1990 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02539
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS AUDIT CONSEIL DEFENSE (A.C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-24;98nc02539 ?
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