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17/04/2003 | FRANCE | N°99NC00230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 99NC00230


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier et 4 mars 1999 sous le n° 99NC00230, présentés pour l'association Alsace Nature Haut-Rhin, qui est représentée par son président et dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., par Me Y..., avocat ;

L'association Alsace Nature Haut-Rhin demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société RINALDI Group le 12 mars 199

6 par le maire de Biltzheim au nom de l'Etat ;

2') - d'annuler pour excès de po...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier et 4 mars 1999 sous le n° 99NC00230, présentés pour l'association Alsace Nature Haut-Rhin, qui est représentée par son président et dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., par Me Y..., avocat ;

L'association Alsace Nature Haut-Rhin demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société RINALDI Group le 12 mars 1996 par le maire de Biltzheim au nom de l'Etat ;

2') - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner la commune de Biltzheim à payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 68-06-01-04

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- les observations de Me X... représentant l'association Alsace Nature Haut-Rhin,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la demande au Tribunal administratif de Strasbourg : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... / ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article L.600-2 du même code en vigueur à la même date : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'enfin aux termes de l'article R.421-36 dudit code : Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat. ;

Considérant que si l'association requérante a justifié en première instance de la réception de la notification de sa demande par le préfet du Haut-Rhin et de son envoi à la société Rinaldi Group dans les délais fixés par l'article L.600-3 sus-mentionné, il ne ressort pas du dossier de cette instance qu'elle ait justifié de l'envoi de sa notification au maire de Biltzheim, auteur de la décision attaquée, prise au nom de l'Etat, dans les conditions et délais prévus à l'article L.600-2 sus-mentionné ; que, par suite, sa demande de première instance était irrecevable ; que, dès lors, l'association Alsace Nature Haut-Rhin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'association Alsace Nature Haut-Rhin est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la société Rinaldi Group au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Alsace Nature Haut-Rhin, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la société Rinaldi Group.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00230
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;99nc00230 ?
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