Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Serge X, demeurant ...), par Me Dufay, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 960598 du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a calculé à la baisse les subventions lui revenant au titre des surfaces cultivées en céréales et oléagineux et des surfaces gelées ainsi que de la décision implicite du ministre confirmant celle du préfet ;
2°) - d'annuler lesdites décisions ;
Code : C
Classement CNIJ : 03-03-05
03-05-02
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Vu le jugement et la décision du 5 septembre 1995 attaqués ;
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En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen, les mémoires en réponse à cet avis présentés pour M. X et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, ayant été respectivement enregistrés les 17 et 24 mars 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil du 30 juin 1992 modifié ;
Vu le règlement (CEE) n° 762/94 du conseil du 6 avril 1994 modifié ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du conseil du 23 décembre 1992 modifié ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me SUISSA, représentant M. X,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié en vigueur à la date de la décision attaquée : 1 / (...) L'obligation de gel des terres qui doit s'appliquer à partir des emblavements pour la campagne de commercialisation 1994/1995 est de 13,3 %. Le gel des terres doit être fondé sur une rotation. ; qu'aux termes de l'article 3. 4° du titre 1er du règlement CEE n° 2293/92 du 31 juillet 1992 modifié alors en vigueur : 5 / Une parcelle retirée pour remplir l'obligation visée à l'article 7 du règlement CEE n° 1765/92 ne peut plus être utilisée à cette fin pendant les cinq années suivantes. ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 modifié alors en vigueur : (...) 2 / Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf en cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée. / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt, le 9 mai 1995 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de sa déclaration de surface pour l'obtention des aides compensatoires, M. X a mentionné une surface de 3 hectares 40 dans la rubrique autre gel industriel ; que, lors du contrôle de son exploitation effectué le 24 juillet 1995 par un technicien de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), il a reconnu que cette même surface avait déjà été déclarée et indemnisée au titre du gel rotationnel en 1993 ; que, par sa décision en date du 5 septembre 1995 qui tirait la conséquence de ce constat, le préfet des Ardennes a procédé à une réfaction de l'aide communautaire ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas le caractère erroné de sa déclaration initiale et le constat des anomalies relevées ; que, par suite, quand bien même il aurait pu procéder au gel industriel d'une surface équivalente sur un autre terrain, cette circonstance est sans influence sur le constat effectué et la reconnaissance d'une superficie déclarée dépassant la superficie déterminée de son exploitation ; qu'est également sans influence la circonstance que le système de rotation des terres gelées a été abandonné pour les années postérieures à 1995 dès lors qu'il a été fait application à M. X des dispositions en vigueur l'année de la campagne en cause ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le préfet des Ardennes devait calculer le montant de l'aide sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle effectué par l'ONIC, la stricte application des dispositions susénoncées de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 modifié imposait au préfet de diminuer la superficie déterminée en fonction de l'excédent constaté sans qu'il ait à apporter une appréciation sur le montant de la réfaction ; que, l'application du taux de réfaction n'étant pas contesté, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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