Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 21 octobre 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 25 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 3 février 1997 rejetant la demande d'attribution du macaron grand invalide civil présentée par M. X ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
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Code : C
Classement CNIJ : 54-01-07-05
54-06-04-02
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se bornant à indiquer que la gravité des affections diverses dont souffre M. X est de nature à justifier l'octroi du macaron GIC, les premiers juges ont omis de préciser les éléments de fait sur lesquels repose le jugement attaqué, qui est ainsi insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :
Considérant que le préfet de la Moselle a adressé le 3 février 1997 à M. X une notification de son refus d'attribution du macaron grand invalide civil, comportant l'indication des voies et délais de recours, reçue au plus tard le 11 mars 1997, date du recours gracieux de l'intéressé ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur le recours gracieux reçu le 13 mars 1997 a fait naître le 13 juillet 1997, en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, une décision implicite de rejet, contre laquelle M. X disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir ; qu'il s'est borné à faire parvenir le 4 août 1997 au tribunal administratif de Strasbourg une copie de son recours gracieux sans le moindre commentaire et n'a présenté une demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet que le 28 novembre 1997, après expiration du délai de recours contentieux ; que cette demande était dès lors irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 972069 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 août 1998 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Rodolphe X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Rodolphe X.
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