Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 présentée pour Mme Rita X, demeurant ..., par Me Grangier, avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 29 avril 1997 autorisant son licenciement ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 66-07-01-04-02
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 27 décembre 2002 à 16 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me MEYER, représentant l'Institut médico-pédagogique Le Phare ;
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui était monitrice-éducatrice à l'institut médico-pédagogique Le Phare , déléguée syndicale, déléguée du personnel, secrétaire du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, pour contester la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 29 avril 1997 autorisant son licenciement, n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que Mme X est partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée.
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à L'IMP Le Phare la somme de mille euros ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : la requête de Mme Rita X est rejetée.
ARTICLE 2 : Mme Rita X est condamnée à verser à l'institut médico-pédagogique Le Phare une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rita X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à l'institut médico-pédagogique Le Phare .
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