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17/04/2003 | FRANCE | N°02NC01379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 02NC01379


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 décembre 2002 et 9 janvier 2003 présentés par l'association de défense des espaces verts et de protection des sites urbains dont le siège est à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ... et qui est représentée par son président ;

L'association demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré les 22 et 24 octobre 2001 par les maires d'Essey-lès-N

ancy et de Saint-Max à la société civile immobilière l'Orée du Château ;

2') -...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 décembre 2002 et 9 janvier 2003 présentés par l'association de défense des espaces verts et de protection des sites urbains dont le siège est à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ... et qui est représentée par son président ;

L'association demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré les 22 et 24 octobre 2001 par les maires d'Essey-lès-Nancy et de Saint-Max à la société civile immobilière l'Orée du Château ;

2') - d'annuler cette décision ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-04-01-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.611-8 du code de justice administrative, en vertu de quoi le mémoire présenté pour la société civile immobilière L'Orée du Château et enregistré au greffe le 19 mars 2003 n'a pas été examiné par la Cour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- les observations de M. JEANMICHEL, président de l'association de défense des espaces verts et de protection des sites urbains,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des statuts de l'association de défense des espaces verts et de protection des sites urbains tels qu'ils ont été adressés à la Cour le 17 janvier 2003 à la demande du greffe que cette association a pour but d'assurer dans le cadre de la préservation de la qualité de la vie, la défense et la protection des espaces verts et des sites urbains, en veillant à la cohérence des projets de construction avec le tissu urbain avoisinant et au maintien de la spécificité des quartiers, en contribuant au respect et à la sécurité des usagers de la route (piétons, automobilistes...) et enfin en participant à la sauvegarde, à la conservation et au développement des espaces verts existants ; que cet objet social est trop général, s'agissant d'une association qui n'ayant pas statutairement délimité le ressort géographique de son action, quand bien même elle aurait décidé à l'unanimité des présents et représentés lors de l'assemblée générale du 27 novembre 2001 qu'elle avait vocation à intervenir dans les communes appartenant à la communauté urbaine du Grand Nancy, sans d'ailleurs pour autant limiter son action à ce seul ressort géographique, a, par suite, une vocation nationale, pour lui donner intérêt à contester le permis de construire délivré par les maires d'Essey-lès-Nancy et Saint-Max à la société civile immobilière L'orée du Château en vue d'édifier deux bâtiments d'habitations collectives au 46 de la rue Louis Bertrand à Essey-lès-Nancy ; qu'il s'ensuit que sa demande au Tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'association de défense des espaces verts et de protection des sites urbains est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des espaces verts et de protection des sites urbains.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière L'Orée du Château.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC01379
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : GREGORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;02nc01379 ?
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