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17/04/2003 | FRANCE | N°01NC00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 01NC00848


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2001 présentée pour X... Samira Y épouse X demeurant à ..., par Mes WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance du 1er juin 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du préfet du Bas-Rhin tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel cette autorité avait pro

noncé sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint à cette même autor...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2001 présentée pour X... Samira Y épouse X demeurant à ..., par Mes WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance du 1er juin 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du préfet du Bas-Rhin tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel cette autorité avait prononcé sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d'abroger ledit arrêté et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 francs par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.761-du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-04-01

54-06-03

2°/ d'annuler cette décision implicite ;

3°/ d'enjoindre au Préfet du Bas-Rhin, d'une part, de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 28 mai 1999, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 francs pour jour de retard ;

...................................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée, la demande à l'administration et l'avis de réception de cette demande ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen et la réponse à cet avis présentée pour Mme Y et enregistrée le 20 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs, peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation de l'arrêté du 28 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, à raison de son irrecevabilité manifeste résultant de ce que l'arrêté préfectoral du 28 mai 1999 ayant été entièrement exécuté et ayant produit ses effets, il n'était plus susceptible d'être abrogé ou retiré ; qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière avait été entièrement exécuté, la copie de l'extrait de l'acte de mariage de la demanderesse à Strasbourg et l'extrait de l'acte de naissance à Strasbourg de sa fille, postérieurs tous deux à l'arrêté de reconduite à la frontière, contredisant plutôt l'exécution de cette décision ; que, par ailleurs, il ne ressortait pas non plus du dossier de première instance que Mme Y avait obtenu une carte de séjour le 13 mars 2001 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'il est constant que, par une décision du 13 mars 2001, l'autorité administrative a délivré à Mme Y une carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 28 mai 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit qu'à la date d'introduction de la demande au greffe du tribunal administratif, tendant à l'annulation du refus implicite d'abroger l'arrêté du 28 mai 1999, ladite demande n'avait plus d'objet ; qu'il s'ensuit que celle-ci est irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté du 28 mai 1999 et de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que l'Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante tant en première instance qu'en appel, les conclusions de Mme Y tendant à la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance n°01-2368 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juin 2001 est annulée.

ARTICLE 2 : La demande présentée par X... Samira Y épouse X devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à X... Samira Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00848
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;01nc00848 ?
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