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10/04/2003 | FRANCE | N°98NC02070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 98NC02070


Vu le recours, enregistré le 18 septembre 1998 au greffe de la Cour, complété par mémoires enregistrés les 17 août 1999, 24 juillet et 18 septembre 2000, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de verser à Mme X une allocation pour perte d'emploi et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 0

00 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu le recours, enregistré le 18 septembre 1998 au greffe de la Cour, complété par mémoires enregistrés les 17 août 1999, 24 juillet et 18 septembre 2000, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de verser à Mme X une allocation pour perte d'emploi et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - de rejeter la requête de Mme X comme non fondée ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 36-10-06-04

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : Ont droit à l' allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.353-1 les personnes qui : 1° refusent sans motif légitime : a) un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; qu'en vertu de l'article R.351-29, le contrôle de l'application des dispositions de l'article R.351-28 relève de la compétence des services déconcentrés du travail et de l'emploi ; que l'article R.351-33 dispose que : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé (...) sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-27 ou R.351-28 (...) ; que s'il résulte des dispositions réglementaires précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services déconcentrés du travail et de l'emploi, titulaire d'un délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent public le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, ces dispositions ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de verser à Mme X une allocation pour perte d'emploi, sur le motif tiré de ce que ce dernier était incompétent pour prendre ladite décision, dès lors que Mme X n'a pas demandé le renouvellement de sa délégation sur sa notice de voeux le 20 avril 1995 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que l'agent mentionné à l'article L.351-12 du code du travail qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que son refus ne soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a effectué divers remplacements en qualité de maître d'internat ou de surveillant d'externat du 7 septembre 1994 au 6 juillet 1995 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a mis fin à ses fonctions en ne demandant pas de renouvellement de délégation sur sa notice de voeux le 20 avril 1995 et que par courrier du 17 mai 1995, elle a indiqué ne pas vouloir de poste pour l'année suivante pour des raisons personnelles ; que, toutefois, Mme X soutient que son refus est basé sur l'inspection pédagogique désastreuse dont elle a fait l'objet le 4 avril 1995 et qu'eu égard au déroulement de l'inspection, elle n'a pas formulé de demande de renouvellement de délégation, l'inspecteur ayant émis un avis nettement défavorable à la poursuite de sa carrière ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, le recteur de l'académie de Strasbourg a entaché sa décision du 27 janvier 1997 d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 27 janvier 1997 rejetant la demande d'une allocation pour perte d'emploi formulée par Mme X ;

Sur l'appel incident :

Considérant que Mme X n'a introduit, en première instance, que des conclusions d'excès de pouvoir ; que, dès lors, elle n'est pas recevable, en appel, à présenter des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la notification d'ouverture de ses droits le 28 septembre 1995 jusqu'au premier versement effectué le 30 avril 1999 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.

ARTICLE 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme Marie X.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02070
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;98nc02070 ?
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