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10/04/2003 | FRANCE | N°97NC02702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 97NC02702


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 1995 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, BP 275 à Saint-Dié (Vosges) ;

La COMMUNE DE SAINT-DIE demande à la cour :

1°/ de réformer le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administration de Nancy l'a condamnée à verser une indemnité de 117 067 francs à M. X avec intérêts au taux légal à compter du

27 juillet 1996, en tant qu'il emporte condamnation à son égard au titre des réductions d...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 1995 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, BP 275 à Saint-Dié (Vosges) ;

La COMMUNE DE SAINT-DIE demande à la cour :

1°/ de réformer le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administration de Nancy l'a condamnée à verser une indemnité de 117 067 francs à M. X avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1996, en tant qu'il emporte condamnation à son égard au titre des réductions d'horaire, à hauteur d'une somme de 68 028 francs ;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle conclut à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-DIE à lui verser une somme de 68 028 francs au titre de pertes de rémunération consécutives à des réductions d'horaires ;

...............................................................................................

Code : C+

Classement CNIJ : 135-02-06

36-12-02

60-04-03-02-01

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 juin 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir le licenciement prononcé par la COMMUNE DE SAINT-DIE à l'encontre de M. X, professeur de musique contractuel ; que, saisi de conclusions indemnitaires de l'intéressé, le tribunal administratif de Nancy a, entre autres dispositions, par un second jugement en date du 9 décembre 1997, d'une part, rejeté la demande de M. X tendant à la réparation du préjudice né de la perte de chance de titularisation qu'il aurait subie du fait de son licenciement, d'autre part, fait droit à sa demande relative aux pertes de rémunération découlant des réductions d'horaires qui lui avaient été appliquées au cours de l'exécution de son contrat de travail ; que la COMMUNE DE SAINT-DIE relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. X de ce dernier chef de préjudice, cependant que, par voie d'appel incident, l'intéressé demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande précitée ;

Sur l'appel principal de la commune de Saint-Dié :

Considérant que c'est à juste titre, en l'absence de toute argumentation de la COMMUNE DE SAINT-DIE tendant à contester les éléments de fait précis énoncés par M. X, que les premiers juges ont fait droit à la demande de l'intéressé tendant à la réparation du préjudice né des réductions successives de ses horaires de service au motif que celui-ci soutenait sans être contredit que ces réductions n'étaient pas justifiées par les nécessités du service ; que s'il est constant que les contrats de travail de M. X prévoyaient la modification du nombre d'heures de travail en fonction des cours effectivement dispensés, eu égard aux inscriptions nouvelles ou aux désistements d'élèves, la COMMUNE DE SAINT-DIE n'apporte pas la preuve de l'inexactitude des données chiffrées avancées par M. X concernant l'évolution annuelle du nombre d'élèves en se bornant, sans produire aucun autre document en ce sens, à présenter une attestation du directeur de l'école de musique indiquant sans aucun commentaire un nombre d'élèves dans la discipline de M. X différent de celui précisé par l'intéressé pour chacune des années en cause ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que si les agents non titulaires des collectivités territoriales ont vocation à être titularisés dans la fonction publique territoriale selon les conditions définies à l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, seule peut donner lieu à indemnisation la perte de chance sérieuse de titularisation ; qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait pu être titularisé sur concours interne dès lors qu'il exerçait déjà de façon effective les fonctions correspondantes, sans apporter le moindre élément, d'une part, sur sa volonté de se présenter à ce concours et sur ses chances de succès, au regard notamment des appréciations portées sur ses qualités artistiques, d'autre part, sur le nombre de postes mis au concours dans sa discipline, M. X n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de titularisation du fait de son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que l'appel principal de la COMMUNE DE SAINT-DIE et l'appel incident de M. X ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SAINT-DIE à payer à M. X la somme de 914,69 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-DIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DIE et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE SAINT-DIE versera à M. X la somme de 914,69 euros de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE SAINT-DIE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02702
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;97nc02702 ?
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