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10/04/2003 | FRANCE | N°02NC00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 02NC00179


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2003, présentés pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 57 931 euros avec intérêts de droit à compter du 6 avril 2000 en réparation des pertes de rémunération subies du fait de la modification de son contrat ainsi

que les cotisations sociales y afférentes ;

2') - de faire droit à ses conclu...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2003, présentés pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 57 931 euros avec intérêts de droit à compter du 6 avril 2000 en réparation des pertes de rémunération subies du fait de la modification de son contrat ainsi que les cotisations sociales y afférentes ;

2') - de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) - de condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 09-03

36-08-02

36-12-02

60-04-01-01-01

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me LUISIN, avocat de la ville de Nancy,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que Mme X a été engagée par la ville de Nancy à compter du 1er avril 1975 en qualité de violoniste et affectée à l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy, sans que soit précisée la durée mensuelle de travail ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le précise d'ailleurs expressément l'intéressée dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, que la durée du travail s'élevait alors à 95 heures par mois, conformément aux termes du règlement de l'orchestre auquel fait référence son contrat de travail ; qu'en vertu du règlement de 1979 de l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy confirmé sur ce point par le nouveau règlement élaboré en 1997, les obligations mensuelles de service de l'ensemble des musiciens ont été maintenues à 95 heures ; que la simple circonstance que, compte tenu de la perspective envisagée par le règlement de 1979, qui ne s'était pas encore réalisée à la date de la demande devant le tribunal, de voir porter progressivement les services mensuels à 114 heures de travail, la rémunération ait été, à partir du 1er octobre 1979, calculée sur la base de 95e/114 de l'indice de traitement auquel son emploi était rattaché ne saurait, en l'absence de service fait, conférer à la requérante le droit d'être rémunérée sur la base de 114 heures mensuelles de travail ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'eu égard à la définition d'une nouvelle échelle indiciaire, ce mode de calcul n'a entraîné pour Mme X aucune diminution de sa rémunération, que ce soit en 1979 ou en 1997 ; que l'intéressée ne saurait ainsi soutenir à bon droit ni que la ville de Nancy aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en n'en respectant pas les termes et en la plaçant sans son consentement dans un emploi à temps partiel, ni qu'elle aurait subi une perte de traitement ; qu'en l'absence de préjudice, Mme X ne saurait non plus invoquer à juste titre la responsabilité sans faute de la ville de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été allouée et celle correspondant à une obligation mensuelle de 114 heures ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la ville de Nancy.

(a)1

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00179
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH et PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;02nc00179 ?
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