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10/04/2003 | FRANCE | N°02NC00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 02NC00166


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2003, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 68 297 euros avec intérêts de droit à compter du 6 avril 2000 en réparation des pertes de rémunération subies du fait de la modification de son contrat ainsi

que les cotisations sociales y afférentes et à ordonner le rétablissement du te...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2003, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 68 297 euros avec intérêts de droit à compter du 6 avril 2000 en réparation des pertes de rémunération subies du fait de la modification de son contrat ainsi que les cotisations sociales y afférentes et à ordonner le rétablissement du temps complet ;

2') - de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) - de condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 09-03

36-08-02

36-12-02

60-04-01-01-01

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de M. X et de Me LUISIN, avocat de la ville de Nancy,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que s'il ressort des termes du contrat conclu entre la ville de Nancy et M. X, musicien affecté à l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy à compter du 1er février 1983, que ce dernier était engagé pour une durée mensuelle de 114 heures de travail, il résulte de l'instruction que, conformément aux termes du règlement de 1979 de l'orchestre symphonique et lyrique de Lorraine confirmé sur ce point par le nouveau règlement élaboré en 1997, ses obligations mensuelles de service ont été limitées dès l'origine à 95 heures, au même titre que l'ensemble des autres musiciens de l'orchestre ; qu'ainsi, en admettant même que la ville de Nancy aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en n'en respectant pas les termes et en le plaçant sans son consentement dans un emploi à temps partiel à raison de 95 heures par mois, M. X n'est en tout état de cause pas fondé, en l'absence de service fait, à demander la condamnation de la ville de Nancy à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été allouée, calculée sur la base d'une obligation mensuelle de service de 95 heures, et celle qu'il aurait perçue si celle-ci avait été portée au niveau indiqué dans son contrat de travail ; qu'en l'absence de tout préjudice, M. X ne saurait non plus invoquer à bon droit la responsabilité sans faute de la ville de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 68 297 euros avec intérêts de droit en réparation des pertes de rémunération qu'il aurait subies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la ville de Nancy.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00166
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH et PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;02nc00166 ?
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