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10/04/2003 | FRANCE | N°02NC00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 02NC00025


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 et complétée par mémoires enregistrés les 28 décembre 2001, 4 et 11 février et 30 septembre 2002, présentés par M. X..., demeurant ... à Condé-Northen (Moselle) ;

M. X... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° - d'enjoindre à la chambre de métiers de la Moselle de lui verser sans délai les 2 404,79 euros qu'elle lui doit au 20 décembre 1991, assortis des intérêts moratoires au taux majoré continuant à courir sur cette somme depuis cette dernière date et jusqu'au jour du paiement effectif

;

2° - de capitaliser les intérêts ;

3° - d'enjoindre à la chambre de métiers de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 et complétée par mémoires enregistrés les 28 décembre 2001, 4 et 11 février et 30 septembre 2002, présentés par M. X..., demeurant ... à Condé-Northen (Moselle) ;

M. X... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° - d'enjoindre à la chambre de métiers de la Moselle de lui verser sans délai les 2 404,79 euros qu'elle lui doit au 20 décembre 1991, assortis des intérêts moratoires au taux majoré continuant à courir sur cette somme depuis cette dernière date et jusqu'au jour du paiement effectif ;

2° - de capitaliser les intérêts ;

3° - d'enjoindre à la chambre de métiers de reconstituer sans délai sa carrière et ses droits à pension du régime général, du régime complémentaire et du régime des cadres ;

4° - de condamner la chambre de métiers de la Moselle à une astreinte de 1 000 francs (152,45 euros) par jour à défaut pour celle-ci de lui verser les sommes qu'elle lui doit, de lui reconstituer exactement ses droits à pension et de lui communiquer le nombre exact de points de retraite et la valeur annuelle de leur rachat ;

5° - de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 6 555 francs (999,30 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 8 janvier 2002 portant ouverture d'une procédure juridictionnelle concernant la demande susvisée de M. X... tendant à l'exécution des arrêts susrappelés de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 15 mai 2001 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me Y..., pour la SCP M. § R., avocat de la chambre de métiers de la Moselle,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions rendues le 15 mai 2001 respectivement sur les requêtes n° 00NC01272 de M. X... et n° 00NC01348 de la chambre de métiers de la Moselle et sur les requêtes n° 00NC01248 de la chambre de métiers de la Moselle et n° 00NC01271 de M. X..., la Cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, réformé le jugement n° 95-1192 du 3 juillet 2000 du tribunal administratif de Strasbourg en réduisant le montant des condamnations prononcées par le tribunal au profit de M. X... au titre des pertes de traitement et de sa mutation à Sarreguemines, d'autre part, rejeté les requêtes de M. X... et de la chambre de métiers de la Moselle tendant à la réformation, en tant qu'il leur est défavorable, du jugement n° 9501178/9701806 du 3 juillet 2000 par lequel ledit tribunal a condamné celle-ci à verser la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros) à ce dernier au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement du 16 février 1995 ; qu'au soutien d'une demande d'exécution des deux arrêts susrappelés, M. X... conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers, d'une part, de reconstituer ses droits à pension de retraite et aux prestations de l'assurance maladie, d'autre part, de lui verser une somme de 2 404,79 euros à titre de solde non réglé des condamnations demeurant à la charge de celle-ci après intervention des arrêts précités de la cour ;

Sur les conclusions en reconstitution des droits sociaux de M. X... :

Considérant que l'obligation de reconstitution des droits à pension de retraite pour la période du 29 novembre 1993 au 30 avril 1995 ne procède pas de l'arrêt n° 00NC01272 - n° 00NC01348 susrappelé, lequel s'est borné à reconnaître le droit de M. X... à l'indemnisation du préjudice né de la décharge de ses fonctions et à évaluer ce préjudice, mais, d'une part, du jugement du 12 septembre 1994 confirmé par décision du Conseil d'Etat du 14 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 novembre 1993 de la chambre de métiers de la Moselle déchargeant M. X... de ses fonctions de secrétaire général, d'autre part, des jugements du 3 avril 1995 devenus définitifs par lesquels ledit tribunal a annulé, par voie de conséquence, la nomination de l'intéressé dans un autre emploi ainsi que sa mutation à Sarreguemines jusqu'au 30 avril 1995 ; que, de même, l'obligation de reconstituer les droits de M. X... à l'assurance maladie pendant sa période d'éviction ne procède en tout état de cause ni des arrêts de la Cour dont il demande l'exécution, ni des jugements précités du 3 juillet 2000 ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au versement d'un reliquat sur les sommes dues par la chambre de métiers de la Moselle au titre de la liquidation de l'astreinte et de la réparation des préjudices divers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... . ;

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'exécution des arrêts de la Cour en date du 15 mai 2001 doivent être regardées comme tendant à l'exécution des jugements susvisés du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2000 tels que réformés ou complétés par lesdits arrêts ; que l'exécution de ces décisions impliquait nécessairement pour la chambre de métiers de la Moselle l'obligation de s'acquitter auprès de M. X... du versement des sommes auxquelles elle a été condamnée à son profit au titre de la liquidation de l'astreinte et de la réparation des préjudices divers ainsi que des éventuels intérêts y afférents ;

Considérant qu'il ressort des décomptes produits par M. X... et la chambre de métiers de la Moselle à l'appui de leurs écritures que si le premier versement opéré le 5 juillet 2001 par celle-ci ne correspondait pas à la pleine exécution des décisions susvisées, en tant que la chambre de métiers avait omis d'y faire figurer les 100 000 francs accordés par le tribunal à titre d'indemnisation du préjudice moral, les intérêts légaux et la majoration de 5 % du taux de ces intérêts à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle les jugements du tribunal ont été rendus exécutoires, la capitalisation des intérêts accordée par le tribunal administratif et par la Cour ainsi que les intérêts ayant couru après le 8 décembre 2000, date à laquelle elle avait arrêté son calcul, la chambre de métiers a entendu s'acquitter du reliquat des sommes ainsi dues par un second versement opéré le 29 octobre 2001 ; que, toutefois, ce second versement ne prend pas en considération les intérêts au taux légal majoré de 5 % ayant couru du 1er au 5 juillet 2001 pour la totalité de la créance de M. X..., puis ceux ayant continué à courir sur le reliquat des sommes dues après le premier versement et jusqu'au 29 octobre 2001 ; qu'en revanche, la chambre de métiers devant être regardée comme s'étant acquittée de sa dette à la date portée sur les chèques correspondants, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été antidatés, M. X... n'est pas fondé à demander que lesdits intérêts soient décomptés jusqu'aux dates respectives des 20 août et 24 décembre 2001 auxquelles les deux versements précités, opérés par chèque libellé au compte CARPA de l'avocat qu'il avait mandaté pour le représenter dans les affaires rendues au fond, ont été crédités sur son propre compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de prescrire uniquement le versement par la chambre de métiers des intérêts, tels que définis ci-dessus, ayant couru sur la totalité des sommes dues, pour la période du 1er au 5 juillet 2001, et sur le reliquat de celles-ci, pour la période du 6 juillet au 29 octobre 2001 ; que le montant des intérêts ainsi défini, arrêté à la date du 29 octobre 2001, devra lui-même porter intérêts jusqu'à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la chambre de métiers de la Moselle, à défaut pour celle-ci de justifier s'être acquittée du versement de la somme définie ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle elle s'en sera acquittée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la chambre de métiers de la Moselle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de métiers de la Moselle à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers de la Moselle si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, versé les sommes résultant des motifs de la présente décision et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La chambre de métiers de la Moselle communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté ainsi que les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00025
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Autres juridictions
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;02nc00025 ?
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