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03/04/2003 | FRANCE | N°98NC01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 avril 2003, 98NC01535


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998 sous le n° 98NC01535 présentée pour la société anonyme EURO PRODUCTIONS, dont le siège social est sis au ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;

la société EURO PRODUCTIONS demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 95-1475 du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à la des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1992 ;

2° - de prononcer la

décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998 sous le n° 98NC01535 présentée pour la société anonyme EURO PRODUCTIONS, dont le siège social est sis au ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;

la société EURO PRODUCTIONS demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 95-1475 du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à la des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1992 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

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Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations d'impôt sur les sociétés prévues par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, la société EURO PRODUCTIONS fait état devant la Cour de ce que, d'une part, l'activité qu'elle exerce et l'activité de La Compagnie Industrielle Des Chauffe-eaux ne sont pas identiques d'autre part, qu'il n'y a pas eu de transfert de matériel d'exploitation entre les deux sociétés, enfin de ce que le développement d'une clientèle qui lui est propre montre l'absence d'un lien étroit de dépendance entre elle-même et la société CICE, qu'elle n'était pas privée de toute autonomie réelle et qu'il n'y a pas ainsi extension d'activités préexistantes, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que si la société EURO PRODUCTIONS invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée par l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989, selon laquelle l'extension d'activités préexistantes est caractérisée, lorsqu'est réunie la double condition qu'existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante et que l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante, cette instruction ne contient pas une interprétation de la loi différente de celle qui résulte de son application ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURO PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société EURO PRODUCTIONS est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société EURO PRODUCTIONS.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01535
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LENCZNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-03;98nc01535 ?
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