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27/03/2003 | FRANCE | N°98NC01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 27 mars 2003, 98NC01447


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Rouillon, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 961223 du 22 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 1996 par lequel le maire de Rosheim lui a refusé un permis de construire un chalet ;

2? - d'annuler cette décision ;

3? - de condamner la commune de Rosheim à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-

1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Rouillon, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 961223 du 22 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 1996 par lequel le maire de Rosheim lui a refusé un permis de construire un chalet ;

2? - d'annuler cette décision ;

3? - de condamner la commune de Rosheim à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-03-025-03

68-03-03

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 décembre 2001 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de Rosheim ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me ALIZON, représentant M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X le permis de construire un chalet sur le site d'une ancienne construction au lieudit Am Krebsbrunnen situé en zone NCa du plan d'occupation des sols de la commune de Rosheim, le maire s'est fondé sur les dispositions relatives à la zone en cause, à protéger en raison de la valeur agricole des terres où ne sont admises que des constructions et installations à usage d'activité agricole, sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France s'agissant d'un site inscrit et sur la soumission des travaux déclarés au régime du permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rosheim applicable à la zone NCa dont les caractères sont ceux d'un Secteur de zone naturelle dont la vocation est et doit rester l'agriculture classique (culture et élevage). Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles y sont autorisées sont admises sous conditions : Dans le secteur Nca / - Les constructions et installations (classées ou non) à usage d'activité agricole / - Les constructions à usage d'habitation à condition d'être destinées au logement principal des exploitants agricoles ou au logement de fonction du personnel attaché à l'exploitation agricole. / Ces habitations ne pourront être autorisées qu'à condition que les bâtiments agricoles de l'exploitation préexistent sur le site ; (...). / - L'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage d'habitation ainsi que la construction de leurs dépendances (garage, abris de jardin (...). ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article NC1 précité que les constructions et installations à usage d'activité agricole ne sont pas les seules autorisées dans le secteur NCa ; que M. X qui a envisagé la construction d'un chalet d'habitation alors que certaines constructions à usage d'habitation sont autorisées dans le secteur NCa est fondé à soutenir que le motif tiré de ce que la construction dudit chalet serait impossible dans la mesure où ne sont admises que les constructions d'installations à usage d'activité agricole est erroné en droit ;

Considérant que si la commune de Rosheim à l'appui de ses conclusions invoque, pour établir la légalité de l'arrêté litigieux, le motif tiré de ce que la construction à usage d'habitation que M. X souhaitait construire ne répondait pas aux conditions prévues par l'article 1NC du règlement de son plan d'occupation des sols, ce motif n'est pas de nature à rendre légal cet arrêté qui, comme il a été dit ci-dessus a été pris sur la base d'un motif erroné en droit ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que le maire n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux autres motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ce seul moyen fondé en l'état de l'instruction, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice l'administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Rosheim la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la commune de Rosheim à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 961223 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mai 1998 et l'arrêté du maire de Rosheim n° 67 411 95 R0042 en date du 28 mars 1996 sont annulés.

ARTICLE 2 : La commune de Rosheim est condamnée à payer à M.Alain X la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Rosheim présentés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Rosheim, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01447
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS A S A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-27;98nc01447 ?
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