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13/03/2003 | FRANCE | N°98NC02504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC02504


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 11 décembre 1998 sous le n° 98NC02504, le recours et les 20 août et 18 décembre 2001 les mémoires complémentaires présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 97-774 et 97-775 du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la société Alsacienne de supermarché une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les r

ôles des communes de Nancy et de Laxou ;

2°) - de rétablir la société Alsacienne...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 11 décembre 1998 sous le n° 98NC02504, le recours et les 20 août et 18 décembre 2001 les mémoires complémentaires présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 97-774 et 97-775 du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la société Alsacienne de supermarché une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles des communes de Nancy et de Laxou ;

2°) - de rétablir la société Alsacienne de supermarché aux rôles de taxe professionnelle de la commune de Laxou pour 1996 à raison des cotisations relatives à la quote-part de la valeur locative des emplacements de stationnement dont elle a la disposition ;

................................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-04

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,

- les observations de Me CORNU, avocat, pour la Société AUCHAN,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour juger que la société Alsacienne de supermarché exploitant un hypermarché ne disposait pas, pour les besoins de son activité professionnelle, des parcs de stationnement attenant au centre commercial de Laxou, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le fait que l'accès du public à ces parcs de stationnement n'est pas subordonné à la fréquentation des immeubles commerciaux du centre commercial ou à la fréquentation du seul hypermarché alors même que ces parcs de stationnement constitueraient un élément indispensable aux besoins de l'activité professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du contrat conclu par la société Alsacienne de supermarché, locataire principal de l'ensemble du centre commercial, avec chacun des sous locataires, que le contrat dont il s'agit réserve au locataire principal la faculté d'accorder à titre temporaire des droits d'occupation à usage privatif de certaines surfaces ou emplacements normalement affectés aux parties communes du centre commercial ; qu'il suit de là que la société Alsacienne de supermarché exploitant l'hypermarché doit être regardée de comme ayant eu la disposition de la totalité des surfaces des parcs de stationnement et les ayant utilisé effectivement pour les besoins de la clientèle fréquentant l'hypermarché qu'elle exploite sans qu'il soit établi que ses pouvoirs d'organisation de la circulation et du stationnement et de surveillance exercés dans les parcs de stationnement soient en aucune façon restreints ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy soit, dans le dernier état de ses conclusions, annulé en tant qu'il a accordé à la société Alsacienne de supermarché la décharge de la cotisation de taxe professionnelle résultant de la réduction des bases d'imposition correspondant à l'exclusion de la valeur locative des parcs de stationnement du centre commercial La Sapinière à Laxou au titre de l'année 1996 et à ce que la société Auchan venant aux droits de la société Alsacienne de supermarché soit rétablie au rôle correspondant de la commune de Laxou ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Auchan la somme qu'elle demande ai titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1ER : Le jugement du 1er septembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a accordé à la société Alsacienne de supermarché la décharge au titre de l'année 1996 de la cotisation de taxe professionnelle résultant de la réduction des bases d'imposition correspondant à l'exclusion de la valeur locative des parcs de stationnement du centre commercial La Sapinière à Laxou.

ARTICLE 2 : La société Auchan, venant aux droits de la société Docks de France venant elle-même aux droits de la société Alsacienne de supermarché, est rétablie au rôle de taxe professionnelle de la commune de Laxou au titre de l'année 1996 à raison des cotisations relatives à la quote-part de la valeur locative des parcs de stationnements dont elle a la disposition au centre commercial La Sapinière à Laxou.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la société Auchan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02504
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIVAUX
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CORNU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc02504 ?
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