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13/03/2003 | FRANCE | N°98NC02488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC02488


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1998 sous le n° 98NC02488, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 29 novembre 1999, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Ruetsch, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 941957-942282 du 28 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et à la décharge des droits de tax

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1998 sous le n° 98NC02488, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 29 novembre 1999, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Ruetsch, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 941957-942282 du 28 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période couvrant lesdites années ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte-courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1990 et en 1991, la SARL CJS, dont M. X est gérant et dont il détient 70 % du capital, a inscrit sur un compte dette fournisseurs les honoraires correspondant aux prestations de conseil et d'assistance en informatique que celui-ci a effectuées, pour un montant fixé forfaitairement pour chacune des deux années à 287 000 F ; que seules les sommes de 220 000 F et 148 000 F lui ont été effectivement versées respectivement au titre des années 1990 et 1991, l'administration des impôts réintégrant la différence dans les revenus imposables du contribuable par la voie de l'évaluation d'office en l'absence de déclaration souscrite par l'intéressé ; que si M. X, qui, eu égard à sa fonction de dirigeant, n'a pu que participer de façon déterminante à la décision de la société de lui verser les honoraires dont il s'agit et de les laisser à la disposition de la société, fait valoir que celle-ci devait acquitter à brève échéance, au 30 décembre 1990 et au 30 juin 1991, des charges fiscales et salariales dont le montant total révélait une situation financière difficile, il n'établit pas que la SARL était au 31 décembre de chacune des années considérées en situation nette négative et que, compte tenu des autorisations de découverts bancaires et des soldes créditeurs dont elle bénéficiait, la trésorerie à maintenir rendait impossible le paiement au 31 décembre des honoraires qui lui étaient dus ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que les honoraires litigieux devaient être retenus au titre des années 1990 et 1991, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de M. X en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période couvrant les années 1990 et 1991, au motif qu'il a laissé à la disposition de la Sarl CJS les honoraires qui lui étaient dus et qu'il devait dès lors être considéré comme les ayant encaissés au sens et pour l'application des dispositions de l'article 269 du code général des impôts ; que M. X ne développe à l'appui de sa contestation des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en cause aucun autre moyen que ceux qu'il a développés à l'appui de sa contestation relative à l'impôt sur le revenu ni ne soulève de moyen permettant à la Cour d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en retenant le motif sus-rappelé pour rejeter sa demande sur ce point ; que M. X n'est, par suite, pas fondé, alors en outre qu'il est établi, eu égard à ce qui a été dit-ci-dessus, qu'il a, en laissant une partie des sommes dans la caisse sociale de l'entreprise, fait un acte de disposition ne mettant nul obstacle à la réalisation de l'encaissement au sens des dispositions de l'article 269 du code précité, à soutenir que c'est à tort que, par le motif retenu, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

2

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02488
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : RUETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc02488 ?
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