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13/03/2003 | FRANCE | N°98NC02326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC02326


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 12 novembre 1998, 29 novembre 2001 et 10 février 2003 sous le n°98NC002326, le recours et les mémoires complémentaires, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n°95-379 / 95-1748 du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a accordé à la S.A. Champagne Laurent-Perrier une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Tours-sur-Marne (Marne), au titre

des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) - de rétablir la S.A. Champagne Laurent-...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 12 novembre 1998, 29 novembre 2001 et 10 février 2003 sous le n°98NC002326, le recours et les mémoires complémentaires, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n°95-379 / 95-1748 du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a accordé à la S.A. Champagne Laurent-Perrier une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Tours-sur-Marne (Marne), au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) - de rétablir la S.A. Champagne Laurent-Perrier au rôle de la taxe professionnelle pour des montants respectifs de : 90 846 F pour 1992, 506 259 F pour 1993 et 110 140 F pour 1994 ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-04

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts, applicable au cours des années en litige : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence... / Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant... de transferts d'immobilisations, de salariés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de deux délibérations concordantes de leurs assemblées générales respectives, en date du 31 décembre 1990, un apport partiel d'actif, consistant en un établissement de production et de commercialisation de vins, sis à Tours-sur-Marne, a été effectué par la S.A. Champagne Veuve Laurent-Perrier à la S.A. COMOGEST, devenue à cette occasion la S.A. Champagne Laurent-Perrier ; que cette dernière société s'est prévalue, au titre des années 1992 et 1993 de la réduction de base prévue par les dispositions précitées, pour solliciter un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle dont elle était désormais redevable pour son établissement de Tours-sur-Marne ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont déduit, à bon droit, des éléments sus-analysés, que la société requérante avait débuté ses activités non pas à compter de l'année 1991, initialement retenue par le service pour déterminer les taxes en litige, mais durant l'année 1990, nonobstant la circonstance qu'elle n'a versé aucun salaire aux employés qu'elle a repris au cours de cette même année ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des derniers éléments de calcul des bases d'imposition, fournis par la société et admis par le service, que cette base brute évolue de 14 751 384 F au titre de 1991 à 8 420 005 F au titre de 1992 ; qu'ainsi, en l'absence d'un accroissement de cette base entre ces deux années, la société redevable ne pouvait se prévaloir de la réduction des bases d'imposition régie par l'article 1469 A bis précité ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que, au titre de l'année 1992, le montant de la taxe devait être fixé à 945 661 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rétablir la société au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 1992, à hauteur de 90 846 F, soit 13 849,38 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que si le ministre soutient, au titre de l'année 1993, qu'un transfert de salariés, doit être exclu du calcul de la réduction de bases, en application de l'article 1469 A bis précité, un tel moyen n'est pas fondé dès lors, d'une part, que les dispositions du 1er alinéa de l'article 1469 A bis subordonnent le bénéfice de la réduction de base d'imposition à la constatation d'un accroissement de base, calculée selon les modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement de base ne résulte que d'une embauche de salariés supplémentaires, et, d'autre part que, par transfert au sens du second alinéa de l'article 1469 A bis, il faut entendre le transfert de salariés ou d'immobilisations entre établissements et que le maintien des contrats de travail à l'occasion d'un changement d'exploitant ne saurait être assimilé à un transfert de salariés au sens de l'article 1469 A bis du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le ministre soutient que la valeur locative des immobilisations serait sous estimée, en raison d'une application erronée de l'article 1518 B du code général des impôts, relatif aux apports d'actif, il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il est établi que, par une décision du 22 juin 1995, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à la S.A. Champagne Laurent-Perrier deux dégrèvements de taxe professionnelle concernant l'établissement de Tours-sur-Marne, au titre des années 1993 et 1994, pour des montants respectifs de 66 245 F et 110 140 F ; qu'il résulte de l'examen de la demande présentée le 3 octobre 1995 aux premiers juges et concernant ces mêmes années, que le calcul des décharges sollicitées par la société, était effectué à partir des taxes mises en recouvrement, et ne prenait donc pas en compte les dégrèvements sus-mentionnés ; qu'il suit de là qu'en donnant entière satisfaction à la société au titre des années 1993 et 1994, le tribunal administratif lui a accordé des décharges d'impositions supérieures à celles auxquelles celle-ci pouvait légalement prétendre ; que le ministre est fondé à soutenir que les sommes dont la S.A. Champagne Laurent-Perrier a obtenu la décharge au titre des années 1993 et 1994 doivent, en tout état de cause, être réduites à concurrence des montants sus-indiqués et remises à sa charge, pour des montants respectifs de 10 098,99 euros et 16 790,73 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, a accordé à la société requérante la décharge de taxe sollicitée au titre de l'année 1992, et d'autre part, n'a pas limité, en fonction des montants sus-indiqués, les décharges de taxes consenties au titre des années 1993 et 1994 ; que, dans cette mesure, ce jugement doit être réformé ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A. Champagne Laurent-Perrier une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La taxe professionnelle à laquelle la S.A. Champagne Laurent-Perrier a été assujettie dans la commune de Tours-sur-Marne est remise à sa charge, à concurrence de :

- 13 849,38 euros au titre de l'année 1992,

- 10 098,99 euros au titre de l'année 1993,

- 16 790,73 euros au titre de l'année 1994 ;

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

ARTICLE 3 : Le jugement sus-visé du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à la S.A. Champagne Laurent-Perrier une somme de 1 000 euros.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Champagne Laurent-Perrier.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02326
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc02326 ?
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