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13/03/2003 | FRANCE | N°98NC01969

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC01969


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 sous le n° 98NC01969, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Stutz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 93-1210 et 94-1168 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité fiscale à laquelle la SARL SOGEPRA a été assujettie au titre au titre de l'année 1989 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

3? - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F en ra

ison du caractère abusif des poursuites dirigées à son encontre ;

Code : C

Classement CNI...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 sous le n° 98NC01969, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Stutz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 93-1210 et 94-1168 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité fiscale à laquelle la SARL SOGEPRA a été assujettie au titre au titre de l'année 1989 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

3? - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F en raison du caractère abusif des poursuites dirigées à son encontre ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-02-03

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'obligation solidaire de M. X au paiement de l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... , et qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'en vertu d'une part des dispositions du premier alinéa de l'article 1763 A dans la rédaction, en l'espèce applicable, issue de la loi du 8 juillet 1987, la pénalité est d'un montant égal à celui des sommes distribuées lorsque la personne morale n'a pas spontanément fait figurer celles-ci dans sa déclaration de résultats et d'autre part des dispositions du deuxième alinéa du même article, les dirigeants sociaux à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la SARL SOGEPRA a été invitée à désigner, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des revenus correspondant à une omission de recettes d'un montant de 1 678 825 F constatée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989 ; qu'à défaut de réponse dans le délai prescrit, la pénalité d'un montant égal à la distribution occulte a été mise à la charge de M. X, dirigeant de la société, en tant que débiteur solidaire ;

Considérant, en premier lieu, que le recouvrement de la pénalité instituée par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts peut être poursuivi à l'encontre d'un débiteur solidaire sans le préalable d'aucun débat contradictoire dès lors que la mise en oeuvre de la solidarité prévue par les dispositions du second alinéa de l'article 1763 A ne constitue pas une sanction que l'administration serait tenue de motiver ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir qu'il n'a pu disposer des documents comptables et présenter ses observations pendant les opérations de vérification de comptabilité dont la SARL SOGEPRA a fait l'objet du 7 février au 21 mai 1992 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait la fonction de gérant de la SARL et détenait 41,63 % du capital social à la date de déclaration des résultats de l'exercice coïncidant avec l'année 1989, au cours duquel ont eu lieu les distributions à raison desquelles cette société a été assujettie à l'amende fiscale litigieuse ; que si le requérant fait valoir qu'il n'aurait été qu'un dirigeant éphémère de la société et que des malversations, dont il aurait été par ailleurs victime, auraient été commises sans qu'il en ait eu connaissance, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification alors qu'il a été le gérant de la société pendant prés de treize ans du 25 mai 1978 au 24 septembre 1991 et qu'il n'établit pas qu'il n'aurait pas eu, nonobstant sa détention du capital social, la direction effective de la société à la date des distributions ;

Considérant que ni son état de santé ni sa situation financière difficile ni la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, qu'il aurait été victime de malversations dont se seraient rendus coupables à son insu d'autres dirigeants de SARL SOGEPRA, ne sont de nature à influer sur le bien-fondé de la mise en oeuvre à son encontre par l'administration des impôts de la responsabilité solidaire instituée par l'article 1763 A précité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser au requérant une indemnité de 100 000 F, en raison du caractère prétendument abusif des poursuites dirigées à son encontre, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01969
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : STUTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc01969 ?
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