Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, l'ordonnance en date du 29 mars 2002 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée par Mme Lebois Mugnier dirigée contre le jugement du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 13 décembre 2001 sous le n° 012540, la requête de la SCI MUGNIER, représentée par sa gérante Mme Denise Y... Mugnier ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001 sous le n° 01NC01255, la requête présentée pour la SCI MUGNIER, dont le siège est situé rue du général Maistre à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), représentée par sa gérante en exercice, Mme Denise Y... Mugnier, par Me X..., avocate ;
La SCI MUGNIER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 96-1090 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-04-02-01
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du Président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :
- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 9 octobre 2001, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SCI MUGNIER tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993 au motif que la société n'avait pas fait la déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations de locaux nus à usage professionnel prévue par les dispositions combinées des articles 286 1° du code général des impôts et 193 de l'annexe II au même code ; que si la société requérante fait valoir, à l'appui de son appel dirigé contre le jugement précité, que ni le notaire, rédacteur de l'acte, ni le comptable chargé des déclarations fiscales n'ont effectué les formalités nécessaires pour permettre à la société de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée versée, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors d'une part qu'il n'est pas assorti des précisions nécessaires et suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé et d'autre part et en tout état de cause il est sans influence sur le bien-fondé de la solution retenue, à bon droit, par les premiers juges et tirée de l'absence en temps utile de la déclaration d'option prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle aurait été de bonne foi en mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de loyers et que dans ce cas la taxe doit être acquittée par les personnes qui réalisent des opérations imposables n'est pas de nature, faute de toute précision sur la nature des opérations imposables et, en particulier, sur les conditions ou non de location des locaux nus à usage professionnel litigieux exigeant selon le cas une déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à remettre en cause le bien-fondé, par le motif susrappelé, du rejet de sa demande par les premiers juges ; que si la société requérante fait valoir que l'administration ne respecterait pas les dispositions des articles 234 bis et 234 ter I du code général des impôts en ce qui concerne le droit de bail et qu'elle remplit toutes les conditions prévues par l'article 261 D 2° du même code pour être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle se borne à reproduire les dispositions textuelles des articles invoqués sans assortir ses allégations d'aucune précision sur les éléments de fait ou de droit qui la conduisent à estimer qu'elle en remplit les conditions et qui seraient de nature à remettre en cause le bien-fondé du rejet de sa demande par les premiers juges pour le motif précédemment rappelé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
D E C I D E :
ARTICLE 1ER : La requête de la SCI MUGNIER est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MUGNIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
''
''
''
''
-2-