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13/03/2003 | FRANCE | N°00NC00784

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 00NC00784


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 23 juin 2000 et 11 mai 2001 sous le n° 00NC00784, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la société M.D.R. ayant son siège ... (Doubs), par Me Fabienne X..., avocat au barreau de Besançon ;

La société M.D.R. demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-662 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;



2° - de lui accorder la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 23 juin 2000 et 11 mai 2001 sous le n° 00NC00784, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la société M.D.R. ayant son siège ... (Doubs), par Me Fabienne X..., avocat au barreau de Besançon ;

La société M.D.R. demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-662 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-01

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2002 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me CARDONNEL, avocat de la société M.D.R.,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excèdent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements, les provisions justifiées... ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... Notamment : 1° le frais généraux de toute nature... ;

Considérant que la société MDR a inclus dans ses charges des exercices 1992, 1993 et 1994, respectivement pour un montant de 980 716 francs, 2 027 834 francs et 744 207 francs, les frais d'acquisition de présentoirs publicitaires qu'elle place en exposition chez ses clients détaillants ; que l'administration a remis en cause la qualification de charges des frais dont il s'agit en estimant que les présentoirs litigieux constituaient des éléments d'actif et a donc rejeté des charges des exercices les sommes correspondantes précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MDR qui exerce une activité de négoce de montres et d'articles de bijouterie place chez ses partenaires commerciaux, en particulier les grandes surfaces, dépositaires des articles commercialisés par elle, des présentoirs sous forme de vitrines tournantes dont elle a fait l'acquisition pour un prix unitaire de 2 500 francs à 3 000 francs et dont elle demeure propriétaire ; qu'il est établi que ces présentoirs sont destinés à être utilisés sur plusieurs années ; qu'ainsi dès lors qu'ils sont utilisés de façon durable pour l'activité de la société qui en a fait l'acquisition, les présentoirs litigieux, alors même qu'ils servent à la publicité des produits commercialisés par la société en portant de manière apparente la marque desdits produits et dont la société ne justifie pas, pour en avoir fait l'acquisition dans le commerce, qu'ils ne seraient pas cessibles à raison de leur caractère publicitaire, les premiers juges ont pu considérer à bon droit que les dépenses engagées pour l'acquisition de ces présentoirs ne pouvaient légalement être déduites comme frais généraux ; que la circonstance que la commission départementale des impôts, au demeurant incompétente pour se prononcer sur la qualification des dépenses en cause, a émis un avis favorable à la qualification desdites dépenses comme dépenses publicitaires est sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MDR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MDR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société MDR est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société M.D.R. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00784
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : AUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;00nc00784 ?
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