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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC02690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC02690


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoires enregistrés les 19 mars 1999, 7 juin 1999, 18 octobre 1999 et 28 octobre 1999, présentés par M. Michel X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 961240 du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Nancy-Metz a accordé une délégation rectorale à Melles Y... et Z... à l'issue du mouvement de mutation des enseig

nants de l'enseignement privé intervenu le 29 août 1996 ;
2° - d'annuler la dé...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoires enregistrés les 19 mars 1999, 7 juin 1999, 18 octobre 1999 et 28 octobre 1999, présentés par M. Michel X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 961240 du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Nancy-Metz a accordé une délégation rectorale à Melles Y... et Z... à l'issue du mouvement de mutation des enseignants de l'enseignement privé intervenu le 29 août 1996 ;
2° - d'annuler la décision susvisée ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser le franc symbolique de dommages-et-intérêts ainsi qu'une somme de 500 francs (76,22 euros) au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la correspondance en date du 13 juin 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de certaines conclusions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de M X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... relève appel du jugement du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, donné acte du désistement de ses conclusions indemnitaires, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Nancy-Metz a accordé des délégations rectorales à diverses personnes afin de pourvoir à des services vacants dans deux établissements d'enseignement privé au titre de l'année scolaire 1996-1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation du franc symbolique de dommages et intérêts :
Considérant que, par mémoire enregistré le 10 février 1997 au greffe du tribunal, M. X... a expressément renoncé à ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, à juste titre, donné acte du désistement des conclusions de sa requête en ce qu'elles tendent à l'octroi d'une indemnité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à formuler à nouveau de telles conclusions devant le juge d'appel ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. X... déclare expressément devant la cour renoncer à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susrappelées du recteur de l'académie de Nancy-Metz ; qu'il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions en déclaration de droits :
Considérant que M. X... conclut à ce que la cour déclare que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, affirme que le recteur de l'académie de Nancy-Metz aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et précise les démarches à suivre par le recteur afin de pourvoir aux services vacants dans le respect de la légalité ; que de telles demandes, qui ne s'analysent ni en conclusions d'excès de pouvoir, ni en requête de plein contentieux, ni en demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, ne sont pas recevables devant la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des décisions susvisées du recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02690
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc02690 ?
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