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04/07/2002 | FRANCE | N°97NC01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 juillet 2002, 97NC01212


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1997, présentée pour Mme Patricia Y..., demeurant ..., par Me X... -Gayon, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 96768 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Auboué en date du 1er avril 1996 qui a mis fin à ses fonctions, à sa réintégration sous astreinte définitive de 500 francs par jour à compter du jugement à intervenir et au versement des salaires dus à compter du 1er mars 1996 jusqu'au j

our de sa réintégration ou, à défaut, à la condamnation de la commune à lui ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1997, présentée pour Mme Patricia Y..., demeurant ..., par Me X... -Gayon, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 96768 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Auboué en date du 1er avril 1996 qui a mis fin à ses fonctions, à sa réintégration sous astreinte définitive de 500 francs par jour à compter du jugement à intervenir et au versement des salaires dus à compter du 1er mars 1996 jusqu'au jour de sa réintégration ou, à défaut, à la condamnation de la commune à lui verser 300 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
- de lui accorder le bénéfice de ses conclusions devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés au 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie ( ...). " ; que Mme Y... a été recrutée par la commune d'Auboué, par des contrats à durée déterminée successifs entre 1993 et 1996, en qualité d'agent de service non titulaire pour remplacer, ainsi que le précisait ces arrêtés, un agent titulaire qui était en congé de maladie ;
Considérant, en premier lieu, que les circonstances que les arrêtés nommant Mme Y... ont visé de façon erronée des dispositions du code des communes qui avaient été abrogées par la loi précitée du 26 janvier 1984 ou qu'ils n'ont pas, contrairement aux dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988, indiqué l'alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 sur la base desquels ils ont été pris, sont en tout état de cause sans incidence sur la qualification de contrat à durée déterminée des contrats en cause, dès lors, d'une part, que les dispositions du code des communes citées ne portaient que sur la compétence du maire et du conseil municipal et, d'autre part, que les contrats précisant qu'il s'agissait de remplacer un agent en congé de maladie, ils ne pouvaient relever que du premier alinéa de l'article 3 de la loi précitée ;
Considérant, en second lieu, que si le courrier du maire du 1er avril 1996 informant Mme Y... du non renouvellement de son contrat indiquait que cette dernière avait souhaité prendre, à compter du 15 mars 1996, son reliquat des congés auxquels elle avait droit en raison de ses contrats successifs, cette dernière mention n'est pas davantage de nature à modifier la nature des contrats en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune d'Auboué fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Auboué tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auboué fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune d'Auboué.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01212
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;97nc01212 ?
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