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10/06/1999 | FRANCE | N°95NC00928

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 juin 1999, 95NC00928


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 1995 sous le numéro 95NC00928, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Y... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2° - de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits en li

tige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 1995 sous le numéro 95NC00928, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Y... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2° - de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : - l) Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; -2) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant que M. Y... soutient qu'il doit être tenu compte, pour le calcul de son quotient familial de l'année 1987, des deux enfants de sa concubine divorcée, lesquels devraient être regardés comme ayant été "recueillis" à son foyer au sens des dispositions précitées ; que, le père des enfants n'ayant pas versé pendant cette même année la pension alimentaire mise à sa charge par une décision de justice, Mme X... n'a perçu, au cours de l'année en litige, aucun revenu et, alors même qu'elle a perçu les allocations familiales, elle ne peut être regardée comme ayant pu assumer l'entretien matériel et moral de ses enfants ; que le fait que M. Y... a concouru à cet entretien permet de considérer que les enfants de sa concubine avaient été "recueillis" par lui au sens des dispositions précitées, et par suite de les faire regarder comme ayant été à sa charge au cours de l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00928
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Enfants recueillis (article 196-2° du CGI) - Notion - Existence - Enfants d'une concubine n'ayant perçu d'autres revenus que les allocations familiales.

19-04-01-02-04 Contribuable soutenant qu'il devait être tenu compte, pour le calcul de son quotient familial, des deux enfants de sa concubine divorcée. Le père des enfants n'ayant pas versé la pension alimentaire mise à sa charge par une décision de justice, les seules ressources de la mère des enfants étaient les allocations familiales. Elle ne peut être regardée comme ayant pu assumer l'entretien matériel et moral de ses enfants. Le contribuable ayant concouru à cet entretien, il y a lieu de considérer que les enfants ont été recueillis par lui au sens des dispositions de l'article 196 du code général des impôts.


Références :

CGI 196


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Rousselle
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-06-10;95nc00928 ?
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