(Première Chambre)
Vu I , sous le N 98NC00339, l'ordonnance n 193548 en date du 5 février 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le PREFET du DOUBS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1998 ;
Le PREFET du DOUBS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 96-1304 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 3 septembre 1996 par lequel le PREFET du DOUBS a retiré à M. X... son titre de séjour ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu II , sous le N 98 NC00340, l'ordonnance n 193548 en date du 5 février 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le PREFET du DOUBS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1998 ;
Le PREFET du DOUBS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 96-1305 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 3 septembre 1996 par lequel le PREFET du DOUBS a retiré à Mme X... son titre de séjour ;
2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Ces requêtes ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes du PREFET du DOUBS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés au nom de l'Etat devant la cour administrative d'appel doivent être présentés par les ministres intéressés ; que le PREFET du DOUBS n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés préfectoraux du 3 septembre 1996 retirant à M. et Mme X... leur titre de séjour ; que dès lors ses requêtes ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET du DOUBS sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET du DOUBS et au ministre de l'intérieur.