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10/12/1998 | FRANCE | N°95NC01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 10 décembre 1998, 95NC01328


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 11 août, 26 septembre et 23 octobre 1995 présentés pour la COMMUNE de CINQUEUX (Oise), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Bonino, avocat ;
La COMMUNE de CINQUEUX demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 28 mai 1993 par laquelle le maire de Cinqueux a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire qui avait fait l'objet d'un sursis à

statuer ;
2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le t...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 11 août, 26 septembre et 23 octobre 1995 présentés pour la COMMUNE de CINQUEUX (Oise), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Bonino, avocat ;
La COMMUNE de CINQUEUX demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 28 mai 1993 par laquelle le maire de Cinqueux a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire qui avait fait l'objet d'un sursis à statuer ;
2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens et de le condamner à verser à la commune la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 avril 1998 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : "Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.23-5 (alinéa premier), L.123-7 et L.313-2 (alinéa 2)" ; qu'aux termes de l'article L.111-8 du même code : "A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de la notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'après l'expiration du dernier délai susmentionné l'administration se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de retirer l'autorisation tacite dont bénéficie le pétitionnaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Maxime X... a demandé, le 18 janvier 1991, un permis de construire un atelier de cuniculiculture sur le terrain dont il est propriétaire ; que, par arrêté en date du 6 mars 1991 le maire de la COMMUNE de CINQUEUX a prononcé un sursis à statuer compte tenu de l'état d'avancement de la révision du plan d'occupation des sols, envisageant de classer en zone ND tous les espaces naturels, cultivés ou non ; qu'à l'expiration du délai de validité de ce sursis à statuer, M. X... a confirmé le 5 mars 1993 sa demande de permis de construire ; qu'il est constant qu'au 28 mai 1993, date à laquelle le maire de Cinqueux a refusé de délivrer le permis sollicité, le délai de deux mois suivant la confirmation de la demande de M. X... était expiré ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de CINQUEUX, ce délai n'avait pu être prorogé par la demande adressée le 19 mars à M. X... et l'invitant à compléter son dossier, ni par la circonstance que la consultation de divers services était nécessaire, dès lors que les dispositions des articles R.421-13 et R.421-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dans le cas visé par les dispositions précitées de l'article L.111-8 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si M. X... avait déjà bénéficié d'un permis tacite à compter du 18 mars 1991, que la COMMUNE de CINQUEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus de permis de construire opposé le 28 mai 1993 à M. X... par le maire de Cinqueux ;
Considérant que la COMMUNE de CINQUEUX est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner a COMMUNE de CINQUEUX à payer à M. X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de CINQUEUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de CINQUEUX est condamnée à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CINQUEUX, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01328
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT -Permis né sur confirmation de la demande de permis après l'expiration du délai de validité d'une décision de sursis à statuer - Inapplicabilité des articles R. 421-13 et R. 421-18 du code de l'urbanisme.

68-03-025-02-01-03 Lorsqu'un pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire à l'issue du délai de validité du sursis à statuer, l'administration ne peut proroger le délai de deux mois susceptible de faire bénéficier l'intéressé d'un permis tacite en invoquant la nécessité de compléter le dossier ou de consulter divers services en application des articles R. 421-13 et R. 421-18 du code de l'urbanisme. A l'expiration du délai de deux mois imparti pour se prononcer sur la demande, l'administration se trouve dessaisie et ne peut retirer le permis de construire tacite.


Références :

Code de l'urbanisme L111-7, L111-8, R421-13, R421-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-10;95nc01328 ?
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