(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 15 mars, 27 mai et 2 octobre 1995 présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Gasse et associés ;
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Daniel X... à lui rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 238,22 F ;
2 / de condamner M. X... à lui rembourser la somme de 4 238,22 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me HOCQUET, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 351-8 du code de la construction et l'habitation ; "Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1 Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L 512-3 et L 513-1 du code de la sécurité sociale" ; et que selon les dispositions de l'article L 512-3 du code de la sécurité sociale : "Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1 tout enfant jusqu' à la fin de l'obligation scolaire ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que tout enfant soumis à l'obligation scolaire et demeurant chez ses parents doit être considéré comme étant à leur charge pour le calcul du taux de l'aide personnalisée au logement ; que l'aide personnalisée au logement et les prestations familiales sont accordées en vertu de législations distinctes, suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi la suppression du versement des allocations familiales en application des articles L 552-3 et D 552-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour manquement d'un enfant à l'obligation scolaire est, en elle-même, sans influence sur le droit de ses parents au bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE ne saurait, en tout état de cause, se fonder sur la circonstance que la fille de M.Vandestienne a manqué à ses obligations scolaires pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... à rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Article 1er : La requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.