(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 sous le n 94NC00207, présentée par M. Robert X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district de l'agglomération nancéienne ont mis fin à son stage de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu l'ordonnance du 24 janvier 1995 par laquelle l'instruction a été close le 1er mars 1995 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n 90-853 du 25 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me LUISIN, avocat du district de l'agglomération nancéienne et de M. X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté conjoint du préfet de Meurthe-et-Moselle et du président du district de l'agglomération nancéienne, en date du 17 décembre 1992, mettant fin à son stage de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels pour insuffisance professionnelle et fautes disciplinaires ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 89-677 du 18 septembre 1989 : "L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés ..." ; qu'aux termes de l'article 19, alinéa 1er, de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination" ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du décret n 90-853 du 25 septembre 1990 : "Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi ... d'un établissement public sont nommés capitaines stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale" ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée contre un capitaine de sapeurs-pompiers stagiaire, il incombe conjointement au préfet et à l'autorité territoriale de l'en informer par écrit ainsi que de lui préciser les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le district de l'agglomération nancéienne a adressé à M. X... un courrier en date du 22 avril 1992 signé par le vice-président délégué du district l'informant qu'une procédure de licenciement en cours de stage était engagée à son encontre pour insuffisance professionnelle ; que ce courrier était accompagné du rapport destiné à la commission administrative paritaire et signé par la même autorité ; que l'intéressé a reçu un second courrier en date du 25 mai 1992, signé par le président du district, l'informant que la même commission était saisie pour avis de faits constituant des fautes disciplinaires ; que celles-ci étaient décrites dans un rapport en date du 22 mai 1992 destiné à la commission et joint au courrier du 25 mai 1992 ; qu'il n'est pas contesté, nonobstant la circonstance que le rapport en date du 22 mai 1992 a été signé conjointement par le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district, que les courriers informant M. X... de l'engagement d'une procédure disciplinaire pour insuffisance professionnelle et fautes disciplinaires n'avaient pas été conjointement signés par le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district ; qu'ainsi le président du district a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 17 décembre 1992 mettant fin à son stage ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1993 et l'arrêté conjoint du préfet de Meurthe-et-Moselle et du président du district de l'agglomération nancéienne en date du 17 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Communauté urbaine du Grand Nancy, se substituant au district de l'agglomération nancéienne et au ministre de l'intérieur.