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01/10/1998 | FRANCE | N°96NC01604

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 octobre 1998, 96NC01604


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 19 juin 1996, présentés pour M. Ghislain X..., demeurant ... (Meurthe et Moselle), pour M. Jacques Y..., demeurant ... (Meurthe et Moselle) et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIPHNOS, dont le siège est ..., représentée par son gérant, ayant pour mandataire Me A..., avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1994 par leque

l le maire de Saint-Claude a refusé de leur délivrer un permis de constru...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 19 juin 1996, présentés pour M. Ghislain X..., demeurant ... (Meurthe et Moselle), pour M. Jacques Y..., demeurant ... (Meurthe et Moselle) et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIPHNOS, dont le siège est ..., représentée par son gérant, ayant pour mandataire Me A..., avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1994 par lequel le maire de Saint-Claude a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2 ) d'annuler cet arrêté et de condamner la ville de Saint-Claude à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 novembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de M. Z...
A..., avocat de MM. X..., Y... et de la SCI SIPHNOS, et de Me RONTCHEVSKI, avocat de la commune de Saint-Claude,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIPHNOS, qui avait confirmé sa demande dès le 11 janvier 1995 après son immatriculation au registre des sociétés en date du 23 décembre 1994, devait être regardée comme étant en cours de constitution le 12 août 1994, date d'enregistrement de sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qu'elle avait sollicité ; qu'eu égard à la circonstance que le bâtiment à édifier faisait partie de l'objet social de la société, celle-ci avait capacité d'agir en justice pour demander l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé, alors même qu'elle n'était pas encore constituée à la date d'introduction du recours ; d'autre part, que MM. X... et Y..., qui avaient la qualité d'associés de la société en cours de constitution avant le refus du permis de construire avaient intérêt à demander l'annulation de ce refus ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Saint-Claude à la demande présentée par la SOCIETE SIPHNOS et par MM. X... et Y... devait être écartée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 mai 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SIPHNOS et MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que la demande de permis de construire présentée le 25 avril 1994 par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIPHNOS avait pour objet la construction d'un bâtiment à usage d'activités commerciales au carrefour entre la rue Biolet et l'avenue de la Libération à Saint-Claude qui supportent un trafic important ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration du terrain et la position des accès auraient présenté un risque grave pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les véhicules et les piétons utilisant ces accès ; qu'il suit de là que le maire ne pouvait légalement se fonder sur l'aggravation du danger présenté par la circulation au carrefour ou sur l'absence d'aménagement prévu au projet pour refuser la demande de permis de construire ; que la SOCIETE SIPHNOS et MM. X... et Y... sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que la ville de Saint-Claude est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SOCIETE SIPHNOS ET MM. X... et Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville de Saint-Claude à payer à la SOCIETE SIPHNOS la somme de 10 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 mai 1996 et la décision du maire de Saint-Claude en date du 25 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : La ville de Saint-Claude est condamnée à verser à la SOCIETE SIPHNOS et à MM. X... et Y... la somme globale de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Saint-Claude tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié a la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIPHNOS, à M. X..., à M. Y..., à la ville de Saint-Claude et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01604
Date de la décision : 01/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE - Société civile immobilière en cours de constitution - Recours tendant à l'annulation d'un refus de permis de construire rendant impossible une activité envisagée (1).

54-01-06, 68-03-025-03, 68-06-01-02 Société civile immobilière en cours de constitution ayant sollicité un permis de construire. Eu égard à la circonstance que le bâtiment à édifier faisait partie de l'objet social de la société, celle-ci avait capacité d'agir en justice pour demander l'annulation du refus de permis de construire.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Recours - Recevabilité - Qualité pour agir - Existence - Société civile immobilière en cours de constitution.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Société civile immobilière en cours de constitution - Recours dirigé contre un refus de permis de construire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1997-12-10, Société coopérative ouvrière maritime de service de lamanage, n° 168238


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-01;96nc01604 ?
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