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04/06/1998 | FRANCE | N°96NC02727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 96NC02727


(Première Chambre)
Vu, les ordonnances n 181811 et n 182693 en date du 4 septembre 1996 et du 12 décembre 1996, enregistrées au greffe de la Cour les 14 octobre 1996 et 10 janvier 1997, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées par l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE et Mme Y... ;
Vu, I /, sous le n 96NC02727, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAU

TE URBAINE de LILLE, représentée par son président, ayant son si...

(Première Chambre)
Vu, les ordonnances n 181811 et n 182693 en date du 4 septembre 1996 et du 12 décembre 1996, enregistrées au greffe de la Cour les 14 octobre 1996 et 10 janvier 1997, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées par l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE et Mme Y... ;
Vu, I /, sous le n 96NC02727, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE, représentée par son président, ayant son siège ... (Nord), par Me Pierre A..., avocat au Conseil d'Etat ;
Vu, la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1996 ;
L'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE demande :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1921 et 96-1922 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les élections en date du 8 juin 1996 des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE ;
2 ) de rejeter les protestations présentées par l'Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie, par l'association S.O.S. Locataires H.L.M. et par Mme Colette Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu, II /, sous le n 97NC00076, la requête présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ... (Nord), par Me Lapeyronie, avocat du cabinet Brochen Claeys Potie Lapeyronie et Brunet-Potie ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1996 ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1921 et 96-1922 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les élections en date du 8 juin 1996 des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE ;
2 ) de rejeter les protestations présentées par l'Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie, par l'association S.O.S. Locataires H.L.M. et par Mme Colette Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE et de Mme Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en précisant que l'utilisation de bulletins de vote comportant, d'une part, un code barre informatique permettant l'identification du numéro du votant sur la liste d'émargement, d'autre part, le code barre de la liste pour laquelle le votant exprimait son choix, a été, nonobstant les circonstances que le matériel informatique permettait une lecture optique séparée des deux codes barre et que la commission électorale avait ratifié cette procédure, de nature à rompre l'anonymat et le secret du vote, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité du scrutin du 8 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-58-4 du code de la construction et de l'habitation : " ... Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage" ;
Considérant que le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 23 juillet 1996, annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 8 juin 1996 pour la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Lille au motif que l'anonymat et le secret du vote n'avaient pas été respectés ;
Considérant que l'OPHLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE soutient que, lors des opérations électorales en cause, la société prestataire MIKROS, chargée de l'organisation matérielle de ces élections, avait pris toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité du scrutin ; que, toutefois, l'utilisation des documents valant bulletins de vote portant, même sous forme codée, outre le sens du vote, des informations permettant l'identification du votant, est contraire au principe de secret du vote, en raison des potentialités de rapprochement des informations recueillies au cours du dépouillement, même stockées séparément dans des fichiers destinés à être ultérieurement détruits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la protestation de l'Association S.O.S. Locataires HLM, que l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les élections en date du 8 juin 1996 des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE ;
Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC d'aménagement et de construction - Lille Métropole Habitat, à l'association S.O.S. Locataires HLM, à Mme Colette Z..., à M. Henri B..., à M. Rachid X..., à Mme Françoise Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02727
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-07-02 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE LOGEMENT A LOYER MODERE -Vote par correspondance - Bulletins de vote permettant d'identifier l'électeur - Atteinte au secret du vote - Existence.

28-07-02 Est de nature à porter atteinte au secret du vote l'utilisation pour un scrutin de documents informatiques valant bulletin de vote et portant des indications permettant l'identification de l'électeur, alors même que ces indications figureraient en code.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-58-4


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;96nc02727 ?
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