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16/04/1998 | FRANCE | N°95NC01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 95NC01673


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 1995, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 16 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentée par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... (Nord), représent

e par la présidente du conseil régional en exercice, à ce dûment ...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 1995, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 16 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentée par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... (Nord), représentée par la présidente du conseil régional en exercice, à ce dûment habilitée par délibération de la commission permanente en date du 22 septembre 1995 ;
La REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé sur déféré du Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais une délibération du conseil régional Nord-Pas-de-Calais, en date des 24 et 25 octobre 1994, portant création de la régie régionale dite "du Nouveau Siècle", approbation du réglement intérieur de celle-ci et décidant de diverses mesures pour la mise en place de cette région et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) rejette le déféré du Préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
La REGION NORD-PAS-DE-CALAIS soutient que :
- le Préfet n'a pas respecté la procédure précontentieuse des prorogations de recours ;
- la région, devenue collectivité locale, dispose du pouvoir d'organiser ses services comme elle l'entend ;
- le fait que la loi n'ait pas prévu, expressément et littéralement, la régie régionale personnalisée ne saurait l'emporter sur l'existence réelle de la collectivité locale et sa capacité d'innovation ;
- il y a lieu de retenir un principe général du droit français qui est qu'une interdiction ne se présume pas, surtout si elle s'oppose à un principe de liberté, celui de la libre administration des collectivités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, pour avoir omis de répondre à "l'ensemble des moyens exposés par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS" dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Lille, a été présenté pour la première fois après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, ledit moyen n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 7-I de la loi du 5 juillet 1972 modifiée : "Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région" ; qu'aux termes de l'article 7-V de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes .... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ;
Considérant que , lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité régionale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 7-V précité de la loi du 5 juillet 1972 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité régionale compétente ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article 7-V ci-dessus reproduit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil régional NORD-PAS-DE-CALAIS, en date des 24 et 25 octobre 1994, portant création de la régie dite du "Nouveau Siècle" a été transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais le 3 novembre 1994 ; que, dans le délai de deux mois suivant cette transmission, le préfet de région a, dans l'exercice du contrôle de légalité prévu par les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1972, sollicité la production du réglement intérieur de ladite régie ; que ce document a été reçu le 7 décembre 1994 dans les services préfectoraux ; que cette transmission, qui portait sur un document nécessaire à l'exercice du contrôle de légalité nonobstant la circonstance alléguée mais, au demeurant, non établie par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS que le préfet aurait été pleinement informé du projet de régie régionale, a fait courir le délai de deux mois dont disposait l'autorité préfectorale pour saisir le tribunal administratif ; que, toutefois, dans ce délai, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a saisi la présidente du conseil régional d'un recours gracieux tendant au retrait de la délibération des 24-25 octobre 1994 ; qu'il est constant que ce recours a été rejeté par une décision du 2 janvier 1995 parvenue le 5 janvier 1995 dans les services de la préfecture ; que, dans ces conditions, le déféré préfectoral, enregistré le 8 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Lille, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération des 24-25 octobre 1994 du conseil régional de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 : " ... la loi détermine les principes fondamentaux : ... - de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ..." ; qu'aux termes de l'article 72 de la constitution : "les collectivités territoriales ... s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 73 de la loi du 2 mars 1982 susvisée qui a remplacé l'article 16 de la loi du 5 juillet 1972 et dont les dispositions sont reprises aux articles L.4231-1 et L.4231-4 du code général des collectivités territoriales : "Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. ...Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional ... il gère le patrimoine de la région." ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions, qui ont pour objet d'attribuer au président du conseil régional une compétence exclusive en matière de gestion du patrimoine régional, sous réserve des délégations de signature éventuellement conférées par lui, font obstacle à ce que le conseil régional puisse, en l'absence de toute disposition législative à cet effet, instituer une "régie régionale", dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargée d'assurer la gestion et l'exploitation d'une partie dudit patrimoine ;

Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article 72 précité de la constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus, ce principe ne trouve à s'appliquer, aux termes mêmes de ladite disposition constitutionnelle, que dans les conditions prévues par la loi ; que dès lors qu'aucune disposition de la loi du 5 juillet 1972 ni aucune autre disposition législative ne donne compétence aux régions pour créer des établissements publics chargés de la gestion et de l'exploitation de leur patrimoine, la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS ne saurait utilement se prévaloir du principe de libre administration des collectivités territoriales au soutien de la délibération des 24-25 octobre 1994 instituant la régie du "Nouveau Siècle" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS et au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES - DE LEURS COMPETENCES ET DE LEURS RESSOURCES - Création d'un établissement public régional chargé de la gestion et de l'exploitation du patrimoine de la région - Incompétence de la région.

01-02-01-02-06, 135-01-03-02, 33-02 Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ne s'applique que dans les conditions prévues par la loi. Par suite, en l'absence de toute disposition législative à cet effet, ce principe ne saurait donner compétence aux régions pour créer des établissements publics chargés de la gestion et de l'exploitation de leur patrimoine.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGIME JURIDIQUE DES BIENS - Création par une région d'un établissement public pour la gestion et l'exploitation de son patrimoine - Illégalité.

135-04-01-02-01-03 Les dispositions de l'article 73 de la loi du 2 mars 1982, reprises aux articles L. 4231-1 et L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : "Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région ... Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional ... Il gère le patrimoine de la région", qui ont pour objet d'attribuer au président du conseil régional une compétence exclusive en matière de gestion du patrimoine régional, sous réserve des délégations de signature éventuellement conférées par lui, font obstacle à ce que le conseil régional puisse, en l'absence de toute disposition législative à cet effet, instituer une régie régionale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée d'assurer la gestion et l'exploitation d'une partie de ce patrimoine.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMPETENCES - Incompétence du conseil régional pour créer une "régie régionale" dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour gérer le patrimoine régional.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - Création par une région d'un établissement public chargé de la gestion et de l'exploitation de son patrimoine - Incompétence.


Références :

Code général des collectivités territoriales L4231-1, L4231-4
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 7, art. 16
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 73


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moustache
Rapporteur public ?: M. Vincent

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95NC01673
Numéro NOR : CETATEXT000007559592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;95nc01673 ?
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