Vu enregistrée le 29 décembre 1996 la requête présentée pour M. Y..., ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), par Me Z... et associés, avocats ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 juin 1993 du préfet du Nord l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie à Ennetières-en-Weppes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me X... de la société civile professionnelle SAVOYE-SANDERS, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat des pharmaciens du Nord :
Considérant que la décision à rendre par la Cour est susceptible de porter préjudice aux intérêts des adhérents du syndicat des pharmaciens du Nord ; que l'intervention dudit syndicat est dès lors recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.571 alinéa 5 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à deux mille habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de deux mille habitants à desservir" ;
Considérant que dans son jugement du 23 juillet 1991 devenu définitif annulant la décision du préfet du Nord refusant l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans le centre commercial dit d'Englos, le tribunal administratif de Lille a estimé que la commune d'Ennetières-en-Weppes devait être considérée comme un centre d'approvisionnement au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, et que la population desservie par l'officine dont la création était en litige dépasserait largement le seuil des deux mille habitants sans que pour autant les officines voisines ne disposent plus de ce potentiel ; que dès lors, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et d'évolution dans la répartition des populations intéressées, le préfet du Nord a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la santé publique en considérant que les conditions posées étaient remplies pour l'octroi de la licence demandée par M. Y... au même endroit ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler cette décision, sur le motif que lesdites conditions n'étaient pas remplies ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens devant le tribunal administratif ;
Considérant que si l'arrêté en litige mentionne qu'il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture, cette mention, même non prévue par les textes, n'est en tout état de cause pas de nature à rendre illégale la décision ainsi prise ; que le moyen tiré de ce que ladite décision ne serait pas motivée manque de toute façon en fait ; que les autres arguments présentés, tirés de ce que les conditions posées par les dispositions précitées du code de la santé publique ne seraient pas remplies se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 juillet 1991 du tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qu précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 30 juin 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de son application ;
Article 1 : Le jugement du 14 novembre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. le président du conseil de l'ordre des pharmaciens, au syndicat des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.