La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1997 | FRANCE | N°93NC01187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 décembre 1997, 93NC01187


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 8 décembre 1993 la requête présentée pour :
- MM. Michel X... et Pierre A..., architectes demeurant ... du Temps à Paris,
- M. Pierre Y..., architecte, demeurant ... (Nord) ,
- LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... ;
Ayant pour avocat, Me Guy Z..., membre de la SCP Soland-Deleurence- Rapp-Cormont, du barreau de Lille ;
Code A
Ils demandent à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement du 22 juillet 1993 du tribunal administratif

de Lille ;
2 ) - de condamner la société Norpac venant aux droits de la société Qui...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 8 décembre 1993 la requête présentée pour :
- MM. Michel X... et Pierre A..., architectes demeurant ... du Temps à Paris,
- M. Pierre Y..., architecte, demeurant ... (Nord) ,
- LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... ;
Ayant pour avocat, Me Guy Z..., membre de la SCP Soland-Deleurence- Rapp-Cormont, du barreau de Lille ;
Code A
Ils demandent à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement du 22 juillet 1993 du tribunal administratif de Lille ;
2 ) - de condamner la société Norpac venant aux droits de la société Quille à garantir MM. X... et PARAT à hauteur de 50% de l'indemnité versée entre les mains de l'Office Public d'HLM de la Communauté Urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing par les architectes, soit la somme de 775 000 F avec intérêts légaux à compter du 12 avril 1989 ;
3 ) - de condamner la société Norpac venant aux droits de la société Quille à leur payer la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 20 janvier 1995 du président de la première chambre de la cour déclarant l'instruction close à partir du 15 mai 1995 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller,
- les observations de Me TITRAND, avocat de la Société Norpac,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'Office Public d'HLM de la Communauté Urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing a confié à la Société Quille, devenue Norpac, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X..., PARAT et Y..., architectes, la construction d'un ensemble d'immeubles collectifs à Villeneuve d'Ascq ; qu'à la suite de l'apparition de désordres dans ces constructions, l'Office a introduit le 5 avril 1986 devant le tribunal administratif de Lille une requête tendant à la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, toutefois, l'office et les architectes ont signé le 12 avril 1989 un protocole d'accord aux termes duquel le premier acceptait de renoncer à l'action en garantie décennale, et se désistait de ses conclusions en ce sens, en contrepartie du versement d'une indemnité de 1 550 000 F par les seconds ; que les architectes ont cependant maintenu devant le tribunal les conclusions en garantie qu'ils avaient présentées à l'encontre de l'entreprise Norpac ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a d'une part donné acte à l'office de son désistement, et d'autre part rejeté au fond les conclusions en garantie des architectes, qui font appel de cette dernière décision;
Cons qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert commis en référé par le tribunal administratif, que les architectes requérants, ont délibérément méconnu dans cette construction la réglementation applicable en matière de ventilation en se prévalant pour se faire d'une "dérogation" octroyée par le ministre de l'Equipement ; que dans ces conditions, lesdits architectes ne saurait soutenir que l'entreprise chargée de la mise en uvre de ladite ventilation a pris une part de responsabilité dans cette affaire en manquant à son devoir de conseil à leur égard; qu'il n'est par ailleurs pas allégué ainsi que l'a noté le tribunal administratif, que cette entreprise aurait commis des fautes dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge ; qu'il lui appartenait toutefois, dès lors qu'elle était chargée de la mise en oeuvre du procédé retenu, et que sa compétence technique lui permettait de le faire, de formuler des observations et réserves sur le choix dudit procédé ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité quasi-délictuelle qu'elle a ainsi encouru par rapport aux architectes en la condamnant à garantir ces derniers à hauteur de 20 % de la somme de 1 550 000 F exposée par ceux-ci aux termes du protocole du 12 avril 1989 et dont elle ne conteste ni le principe ni le contenu, soit la somme de 310 000 F ;
Sur l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Cons. que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Norpac, qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ; qu'il n'y a lieu pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée de ce chef par les requérants ;
Article 1 : La société Norpac garantira MM. X... et PARAT à hauteur de 20% de l'indemnité de 1 550 000 F que ceux-ci ont versée entre les mains de l'Office Public d'HLM de la Communauté Urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing en exécution du protocole d'accord conclu le 12 avril 1989, soit la somme de 310 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêtes et les conclusions reconventionnelles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et PARAT, à M. Y..., à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la société Norpac.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01187
Date de la décision : 31/12/1997
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Transaction entre le maître d'ouvrage et les architectes - Effets sur la recevabilité de l'action en garantie des architectes contre l'entrepreneur.

39-06-01-01, 54-05-04-02 Après le désistement de l'action principale consécutif à une transaction conclue entre le maître d'ouvrage et les architectes, le tribunal reste saisi de conclusions des architectes tendant à être garantis par l'entrepreneur du montant des sommes versées en application de l'accord passé avec le maître d'ouvrage. Ces conclusions sont recevables dès lors que l'entrepreneur ne conteste ni le principe, ni le contenu de la transaction.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Litige relatif à la responsabilité décennale des constructeurs - Désistement du maître d'ouvrage après transaction avec les architectes - Effets sur la recevabilité de l'action en garantie des architectes contre l'entrepreneur.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: Mme Blais
Rapporteur public ?: M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-31;93nc01187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award